CETATEXT000007549161 J5XLX1990X10X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 octobre 1990, 89NC00493, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00493 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Looten Mme Fraysse Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988 sous le numéro 100976 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00493, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 14 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. X... la décharge du complément de T.V.A. mis en recouvrement le 13 octobre 1982 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN , conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales "une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu le 13 janvier 1982 un avis de vérification de comptabilité l'informant que le vérificateur se présenterait à son établissement le jeudi 21 janvier et un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les revenus de 1978 à 1980 ; que la visite du vérificateur était ainsi prévue pour le 21 janvier 1982 ; qu'elle a cependant été reportée au 25 du même mois en raison des circonstances météorologiques ; que si de nouveaux avis de vérification de comptabilité et de situation fiscale d'ensemble ont été remis en main propre à M. X... le 25 janvier 1982, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été informé en temps utile de ce que la vérification commencerait le 25 janvier 1982 et qu'il ait été à même de se faire assister par un conseil de son choix dès les premières opérations de contrôle ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a accordé décharge du complément de T.V.A. mis en recouvrement le 13 octobre 1982 et des droits résultant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Nécessité d'un nouvel avis en cas de report de la visite - Existence. 19-01-03-01-02-04 Dès lors que le vérificateur ne se présente pas à la date indiquée sur l'avis de vérification, il doit adresser au contribuable, en temps utile, un nouvel avis lui indiquant la date de sa première visite. CGI Livre des procédures fiscales L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.