CETATEXT000007549163 J5XLX1990X10X0000000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC00496, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00496 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1988 sous le numéro 89NC00496, présentée pour l'administration générale de l'Assistance Publique de PARIS, par Me Dominique FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'administration générale de l'Assistance Publique de PARIS demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a condamné l'Assistance Publique de PARIS à payer à M. Alain X... une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait qu'aucun jour de repos compensateur ne lui a été accordé au titre des gardes effectuées en sus de son service normal du 14 août 1972 au 25 mai 1981 ; 2) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de LILLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - les observations de Me GANTELME substituant Me FOUSSARD, avocat de l'administration générale de l'Assistance Publique de PARIS, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué ne mentionne pas que l'administration de l'Assistance Publique de PARIS a été entendue ou dûment convoquée à l'audience ; qu'ainsi, ledit jugement ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date du jugement ; que l'administration requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation pour vice de forme ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au Tribunal administratif de LILLE ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que dans ses lettres adressées le 6 mars 1984 au Président de la Commission de Surveillance du Centre Hospitalier Général de BERCK et le 28 décembre 1984 au Directeur général de l'Assistance Publique de PARIS, M. X... a demandé la "réparation" et la "compensation" des gardes effectuées pendant la période du 14 août 1972 au 25 mai 1981 au motif que ces gardes n'avaient pas donné lieu à l'octroi de repos compensateurs auxquels il prétendait avoir droit ; qu'ainsi, et bien qu'elles ne comportent pas de conclusions chiffrées, ces lettres constituent des demandes préalables d'indemnité qui, contrairement à ce qu' a soutenu l'administration de l'Assistance Publique de PARIS devant le Tribunal administratif, ont lié le contentieux ; Sur la prescription quadriennale : - En ce qui concerne les exercices 1972 à 1979 inclus : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que sont prescrites, au profit des établissements publics dotés d'un comptable public, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par les services de garde faits par lui du 14 août 1972 au 25 mai 1981 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été ainsi acquis au cours de l'année 1972 et des années suivantes ; qu'ainsi la prescription était acquise au 31 décembre des années 1976 à 1983 incluses pour chacun des exercices 1972 à 1979 inclus, lorsque la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 2 avril 1985 ; Considérant que si l'article 3 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1968 dispose que la prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, M. X... n'établit pas l'existence d'un fait de l'administration l'ayant amené à ignorer l'existence de sa créance qui, selon lui, résultait de l'accomplissement de services de garde non compensés par un repos supplémentaire ; - En ce qui concerne les exercices 1980 et 1981 : Considérant que si, compte tenu des règles exposées ci-dessus, la prescription était normalement acquise au 31 décembre des années 1984 et 1985 pour chacun des exercices 1980 et 1981, le cours du délai a été valablement interrompu, conformément à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par le recours préalable du 6 mars 1984 qui était relatif au fait générateur de la créance ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a renoncé à opposer la prescription en ce qui concerne les exercices 1980 et 1981 ; Sur le bien fondé de la créance de M. X... en ce qui concerne les exercices 1980 et 1981 : Considérant que M. X... se borne à invoquer une "note statutaire" émanant de l'administration hospitalière, et qui détermine les conditions dans lesquelles les gardes ou astreintes sont compensées par un repos supplémentaire, eu égard à la modicité des indemnités versées en contrepartie ; que M. X... n'établit pas que ce document, produit au dossier, qui n'est pas daté et ne comporte ni la qualité ni la signature de son auteur, constitue une instruction, une directive ou une circulaire publiée dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 et dont il pourrait se prévaloir à l'encontre de l'administration sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;Article 1 : Le jugement en date du 22 juin 1988 du Tribunal administratif de LILLE est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Alain X... devant le Tribunal administratif de LILLE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et à l'administration générale de l'Assistance Publique de PARIS. 01-07-02-035 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3, art. 2 Loi 78-753 1978-07-17 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.