← France

89NC00511

CETATEXT000007549166 J5XLX1990X10X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00511, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00511 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00511, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 25 octobre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Yonne a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 2 802 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont souscrit des déclarations séparées de leurs revenus de 1981 et ont fait l'objet d'impositions distinctes ; que M. X... a été imposé à l'impôt sur le revenu sur la base d'une part et demie alors que sa situation de fait ainsi que celle de Mme X... au 1er janvier 1981, inexactement traduite dans leurs déclarations, n'autorisait pas l'imposition distincte de celle-ci dans les conditions de l'article 6-3-C du code général des impôts ; que, dès lors, le requérant devait être imposé conformément aux dispositions de l'article 6-1 dudit code, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et de ses enfants considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis du code précité ; que le dégrèvement reconnu justifié correspond à la situation du requérant en 1981 et résulte de l'application du quotient familial de contribuable marié ayant quatre enfants à charge et de la réintégration des revenus de son épouse et de ses enfants à charge ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 doivent être rejetées ;Article 1 : A concurrence de la somme de 2 802 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Claude X... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6-3, 6-1, 196, 196 A bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.