CETATEXT000007549168 J5XLX1990X10X0000000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00518, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00518 C SAGE FRAYSSE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 9 janvier et 11 avril 1989 sous le numéro 89NC00518, présentés pour la commune de CARVIN (Pas-de-Calais) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P.LEWALLE et autres, avocats au barreau de LILLE, tendant à ce que la Cour annule l'ordonnance de référé en date du 21 décembre 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE a rejeté sa nouvelle demande d'expertise en vue de décrire les désordres affectant l'école maternelle La Fontaine, de rechercher les causes de ces désordres, d'indiquer les travaux de réfection nécessaires et d'évaluer leur coût ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me CARLIER, avocat de la SARL BERTOLOTTI, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 21 décembre 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE a rejeté sa nouvelle demande d'expertise sur les désordres affectant l'étanchéité de la toiture de l'école maternelle La Fontaine, la commune de CARVIN fait valoir que l'expertise ordonnée, le 7 décembre 1984, par le président du tribunal administratif n'a pas permis de déterminer les causes de ces désordres, que les infiltrations d'eau n'ont pas cessé malgré les interventions effectuées avec l'accord de l'expert par la société SMAC ACIEROID venant aux droits de la société SPANOR et que de nouveaux désordres sont apparus dans l'étanchéité de la couverture et, par suite, à l'intérieur des bâtiments ; qu'il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la commune de CARVIN est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner l'expertise demandée en première instance par la commune de CARVIN à l'effet, notamment, de décrire l'ensemble des désordres invoqués, d'en rechercher les causes et d'indiquer les travaux de réfection susceptibles d'y mettre fin en évaluant leur coût ;Article 1 : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE, en date du 21 décembre 1988, est annulée.Article 2 : Il sera procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue : - de décrire l'ensemble des désordres affectant l'école maternelle La Fontaine de CARVIN, de préciser la date de leur apparition et de donner son avis sur le point de savoir s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - de déterminer les causes de ces désordres et de dire notamment si, et dans quelle mesure, ils sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à une mauvaise exécution des travaux ; - d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d'évaluer leur coût ; - de fournir au tribunal administratif de LILLE, en recueillant tous avis et documents utiles, les éléments lui permettant de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues.Article 3 : L'expert procédera aux opérations d'expertise dans les conditions prévues aux articles R.119 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, déposera au greffe du tribunal administratif le serment qu'il prêtera par écrit. En cas de besoin, le président du tribunal administratif de LILLE procédera au remplacement de l'expert.Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal administratif en six exemplaires dans les deux mois suivant la notification de la présente décision.Article 5 : Sans préjudice de leur imputation définitive en cas d'action au principal, les frais de l'expertise sont mis à la charge de la commune de CARVIN.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CARVIN, à M. Michel X..., à la S.A.R.L. Etablissements BERTOLLOTI, à la société SMAC-ACIEROID et à l'expert. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.