CETATEXT000007549169 J5XLX1990X10X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00548, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00548 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987 sous le numéro 93125 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00548, présentée par M. Pierre X... demeurant ... à 87000 SAINT-RAPHAEL ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition, à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, de sommes correspondant à des frais à caractère personnel inscrits dans les charges de la société anonyme FARE, dont il était le Président-directeur général, de l'avantage non déclaré d'un compte courant d'associé débiteur et de prélèvements en caisse pour des besoins personnels, et que l'administration a regardés comme des revenus distribués en application des dispositions des articles 109.1.2° et 111 du code général des impôts ; Considérant que, si le requérant soutient que la vérification n'a pas été faite de façon contradictoire et qu'il n'a pu faire valoir ses arguments à l'occasion du contrôle, il résulte de l'instruction qu'un certain nombre d'opérations de vérification ont été effectuées contradictoirement en sa présence ; qu'en outre, malgré ses promesses répétées, M. X... n'a jamais produit le moindre justificatif à l'appui de sa contestation ; qu'ainsi et en tout état de cause ses allégations ne peuvent être retenues ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration et d'ordonner une nouvelle vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède ; sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;Article 1 : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 109, 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.