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89NC00899

CETATEXT000007549173 J5XLX1991X04X0000000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 avril 1991, 89NC00899, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00899 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1988 sous le numéro 104295 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1989 sous le numéro 89NC00899 présentée pour la commune de LA BRESSE représentée par son maire en exercice autorisé à ester en justice par délibération du 16 décembre 1988 du conseil municipal de ladite commune ; La commune de LA BRESSE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 8 décembre 1988 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de NANCY n'a accordé à la commune de LA BRESSE qu'une indemnité de 265 220 F en réparation des désordres affectant le collège Les Boudières ; 2°) de condamner la société SOVOPAR, M. Y..., architecte et l'Etat à verser à la commune une somme de 1 401 377 F augmentée des intérêts légaux à compter du 6 février 1989 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel présenté pour M. Y..., architecte, demeurant ... ; M. Y... conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande un partage des responsabilité en raison de la faute commise par le délégué du maître de l'ouvrage ; Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu la loi n° 85-97 du 25 juillet 1985 ; Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. X... pour la commune de LA BRESSE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de LA BRESSE a fait édifier le collège Les Boudières dont la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à l'Etat ; que par un marché en date 27 janvier 1972 la société CRACCO a été chargée de la réalisation dudit collège ; que par un contrat signé en septembre 1972 une mission d'adaptation du procédé industrialisé retenu par le maître d'ouvrage et la surveillance des travaux ont été confiées à M. Y..., architecte ; qu'à la suite de divers désordres constatés dans les immeubles après la réception définitive des travaux, par jugement en date du 8 décembre 1988, M. Y... a été condamné à payer à la commune de LA BRESSE une somme de 29 300 F, la société SOVOPAR à payer à la commune la somme de 245 820 F ; que les frais d'expertise avancés par la commune ont été mis à la charge de M. Y... à raison de 2 000 F et de la société SOVOPAR à raison de 13 289,44 F ; que la commune de LA BRESSE et M. Y... forment respectivement appel et appel incident de ce même jugement ; Sur les conclusions présentées par la commune de LA BRESSE : Considérant qu'aux termes de l'article 14-II de la loi du 22 juillet 1983 modifiée notamment par la loi du 25 janvier 1985, relative au transfert de compétences en matière d'enseignement public : "Le département a la charge des collèges" ; que l'article 14-1-I de la même loi précise : "Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire... Il agit en justice aux lieu et place du propriétaire..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1985, les dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 22 juillet 1983 entrent en vigueur le 1er janvier 1986 pour ce qui concerne la prise en charge notamment des grosses réparations et du fonctionnement des établissements transférés au département ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que depuis le 1er janvier 1986 le département des VOSGES a seul qualité pour présenter des conclusions relatives aux désordres affectant le collège Les Boudières de LA BRESSE, alors même que les désordres invoqués et le préjudice dont il est demandé réparation sont survenus avant la date du transfert de compétences ; que bien qu'elle était recevable avant la date dudit transfert, à introduire devant le tribunal administratif l'action qu'elle a dirigée contre les constructeurs, la commune de LA BRESSE a cessé d'avoir qualité pour agir en justice à compter de cette date, même en vue d'obtenir une indemnisation pour les sommes qu'elle a exposées en réparation des désordres affectant l'ouvrage en cause ; qu'ainsi les conclusions d'appel présentées par la commune de LA BRESSE sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'appel incident de M. Y... : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'appel principal de la commune de LA BRESSE est irrecevable ; que dès lors, les conclusions de M. Y..., dirigées contre la commune, et présentées après l'expiration du délai d'appel, constituent un appel incident lui-même irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 ; que les conclusions de la commune de LA BRESSE tendant à ce que l'Etat, M. Y... et la SOVOPAR soient condamnés à lui payer une somme de 110 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;Article 1 : La requête de la commune de LA BRESSE et le recours incident de M. Y... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA BRESSE, à M. Y..., à la société SOVOPAR et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 54-08-01-01-02-02,RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE -Commune - Absence, après le transfert de compétence opéré par la loi du 22 juillet 1983, de qualité de la commune propriétaire d'un collège pour faire appel du jugement statuant sur le litige l'opposant aux constructeurs de ce collège

(2). 54-08-01-01-02-02 En application des dispositions combinées de la loi du 22 juillet 1983 modifiée et du décret du 20 mars 1985 pris pour fixer la date d'entrée en vigueur du transfert de compétence en matière d'enseignement public, le département, à partir du 1er janvier 1986, a qualité pour agir en justice aux lieu et place des communes propriétaires de collèges en ce qui concerne la prise en charge notamment des grosses réparations et du fonctionnement des établissements touchés par le transfert. A la date susmentionnée, le département qui est intervenu devant les premiers juges, dans l'instance introduite par une commune au titre de la garantie décennale pour un collège dont elle est propriétaire des bâtiments, est légalement substitué à cette commune qui perd toute qualité pour faire appel dès lors que le département n'a pas lui-même usé de cette voie de droit. 1. Cf. CAA de Paris, 1990-02-20, Département du Val-de-Marne et ville de Boissy-Saint-Léger, T. p. 810. 2. Cf. CAA de Paris, 1990-02-20, Département du Val-de-Marne et ville de Boissy-Saint-Léger, T. p. 913.<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 85-348 1985-03-20 art. 4 Loi 83-663 1983-07-22 art. 14, art. 14-1 Loi 85-97 1985-01-25

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