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89NC00987

CETATEXT000007549177 J5XLX1991X04X0000000987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00987, inédit au recueil Lebon 1991-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00987 C SAGE FRAYSSE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 février 1989 et 10 janvier 1991, présentés pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à NANCY ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat, de l'Agence Nationale pour l'Emploi et de la Chambre des Métiers du PAS-DE-CALAIS à lui verser des dommages-intérêts ; 2°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 40 000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me Z... substituant la SCP Bouvier-Eple-Jacquet, avocat de l'A.N.P.E, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui était inscrite comme demandeur d'emploi, a refusé le poste de secrétaire-standardiste qui lui a été régulièrement offert par téléphone le 13 avril 1984 par la Chambre des métiers du Pas de Calais ; que, dès lors, en application des articles L.351 17 et R.351-28 du code du travail, Mme Y... avait perdu le droit au revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du même code ; qu'il suit de là que le préjudice ayant résulté pour l'intéressée de la suppression de ses indemnités de chômage pendant 3 mois ne résulte que de son propre fait et qu'elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat, de l'Agence Nationale pour l'Emploi et de la Chambre des Métiers du Pas de Calais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à l'Agence Nationale pour l'Emploi, à la Chambre des Métiers du Pas de Calais et au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. 60-02-013 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-17, R351-28, L351-1

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