CETATEXT000007549182 J5XLX1992X06X0000000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00087, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00087 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 présentée par M. Claude X... demeurant ... : M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées pour les périodes du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984 et du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 Mai 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Claude X... qui exerce l'activité d'éleveur et de propriétaire de chevaux de course et a exercé jusqu'au 2 octobre 1984 l'activité de négociant en bestiaux-chevillard qu'il a cédée à cette date à la SARL Saint-Martin bétail, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur une période s'étendant du 1er juillet 1982 au 30 décembre 1985 ; qu'à la suite de ladite vérification, il a fait l'objet de redressements en droits et pénalités au titre de la TVA pour les montants de 12 014 F pour la période 1982-1983 ; de 134 559 F pour la période 1983-1984 et de 56 538 F pour l'année 1985 ; En ce qui concerne la période vérifiée s'étendant du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 : Considérant que pour contester les impositions issues des redressements qui lui ont été notifiés le 23 décembre 1986 pour la période s'étendant du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, M. X... fait valoir, sans remettre en cause le bien fondé desdites impositions, que la vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité faute de débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a pu s'entretenir personnellement avec le vérificateur au siège de son entreprise à deux reprises, le 14 novembre 1986 et le 13 décembre 1986 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé pour la période en cause d'un débat oral et contradictoire ; En ce qui concerne la période vérifiée s'étendant du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1985 ; Considérant que M. X... soutient également qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire pour la vérification de sa comptabilité sur la période s'étendant du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1985 et qui a donné lieu à des redressements qui lui ont été notifiés le 8 avril 1987 ; Considérant que durant les opérations de vérification, M. X... s'est trouvé totalement indisponible, de façon subite et prolongée en raison d'un accident de voiture dont il a été victime le 20 décembre 1986, le mettant dans l'incapacité de désigner un mandataire habilité à le représenter ; que, si le vérificateur a rencontré l'épouse de M. X..., laquelle ne participait pas à l'activité professionnelle de son mari, et un employé de la société d'expertise comptable à qui le contribuable avait confié la gestion de sa comptabilité, il résulte de l'instruction que ces deux personnes avaient fait connaître au vérificateur qu'elle étaient, compte tenu de l'indisponibilité de M. X..., dans l'incapacité de lui apporter des précisions sur l'activité déployée par le contribuable et les justificatifs demandés ; que, dès lors, c'est à bon droit que M. X... fait valoir que la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1985 est entachée d'irrégularité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les droits supplémentaires à la TVA consécutifs à la notification de redressements du 8 avril 1987 ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... n'a pas chiffré le montant de la somme dont il demande la condamnation de l'administration au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dès lors il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : M. X... est déchargé en droits et pénalités des droits supplémentaires à la TVA qui lui ont été assignés consécutivement à la notification de redressements en date du 8 avril 1987.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 11 décembre 1990 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X.... 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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