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91NC00262

CETATEXT000007549184 J5XLX1992X06X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 juin 1992, 91NC00262, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00262 Réduction 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 avril 1991 sous le n° 91NC00262 présentée pour la société d'entreprise de comptabilité de l'Artois "S.E.C.A." représentée par son liquidateur M. Jacques X... demeurant ... ; La "Société d'entreprise de comptabilité de l'Artois" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1978 à 1981, des cotisations relatives à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue des années 1979 et 1980, de la taxe d'apprentissage des années 1978, 1979 et 1980 ; des cotisations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction des années 1979 et 1980, et des cotisations supplémentaires de T.V.A. auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1981 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 ; - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 25 mars 1992, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lille a accordé à la société anonyme "Société d'entreprise de comptabilité de l'Artois" (S.E.C.A.) un dégrèvement pour la somme totale de 487 266 F ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1981 et les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1978 et 1979 ainsi qu'au titre de l'année 1981 sont devenues sans objet ; que par voie de conséquence le litige dont la Cour reste saisie ne porte plus que sur les cotisations supplémentaires auxquelles la société a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1980 et les rappels de taxes d'apprentissage, de formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1978 à 1980 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que la société anonyme S.E.C.A. ne rapporte pas la preuve de l'envoi à l'administration dans le délai légal de la déclaration de résultats prévue à l'article 223-1 du code général des impôts pour les bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos en 1980 ; qu'ainsi l'administration était en droit, en application de ces dispositions et de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, de procéder d'office à l'établissement du complément d'impôt sur les sociétés, dû au titre de l'année 1980 ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que la société requérante aurait souscrit au titre de l'exercice précité clos en 1980 et ceux clos précédemment en 1979 et 1978 les déclarations auxquelles elle était tenue par l'article 229 du code général des impôts en matière de taxe d'apprentissage, par l'article 235 Ter 9 alors applicable dudit code au titre du financement de la formation professionnelle continue et par l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts pour la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'ainsi, à défaut de déclaration relative à ces différentes impositions, l'administration était en droit à tout moment de se prévaloir de cette situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la société S.E.C.A., dès lors que le recours à cette procédure ne prive cette société d'aucune des garanties prévues par la loi, qu'ainsi, l'administration était fondée à fixer d'office le montant des versements dû au Trésor au titre des années 1978 à 1980 par la société en application des articles 229, 1678 quinquiès du code général des impôts et 162 de l'annexe II ; que dans ces conditions, les moyens que ladite société tire des irrégularités dont seraient entachées la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé et la procédure contradictoire de redressement suivie à son encontre pour les années 1978 et 1979 sont inopérants, la vérification de comptabilité n'ayant pas révélé par elle-même la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait cette société ; Sur le bien-fondé des redressements relatifs à l'impôt pour les sociétés au titre de l'année 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en vertu de l'article 209 du même code, en matière d'impôt sur les sociétés "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives en égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que pour justifier le montant des salaires versés à son président-directeur général au titre de l'année 1980, soit une somme de 370 000 F incluant une prime de bilan représentant 85 % des salaires perçus par l'intéressé, la société requérante qui supporte devant le juge de l'impôt la charge d'établir l'exagération des impositions dès lors que celles-ci résultent d'une procédure de taxation d'office, fait valoir l'absence de pertinence de la comparaison effectuée par l'administration avec les rémunérations servies à des dirigeants d'autres cabinets comptables de la région au motif que ceux-ci exercent partiellement à titre libéral ; qu'il résulte de l'instruction que même en corrigeant les éléments de comparaison pour tenir compte des revenus non commerciaux perçus par ces responsables d'entreprises similaires, la rémunération versée au dirigeant de la société requérante apparaît comme manifestement excessive tant au regard des traitements dont bénéficiaient les dirigeants d'entreprises comparables que compte tenu de l'activité et des compétences déployées par ledit dirigeant ; que toutefois, l'administration n'apporte pas d'éléments de nature à justifier l'évaluation du montant de la rémunération non excessive du dirigeant de la société à un niveau inférieur à celui des rémunérations qu'elle a elle-même choisies comme éléments de comparaison ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a lieu de regarder comme excessive la rémunération versée au P.D.G. de la S.E.C.A. qu'en tant qu'elle est supérieure à un salaire moyen annuel de 280 000 F pour 1980 ; que par suite, le service devait délimiter le montant de la réintégration à laquelle il a procédé, au titre des charges non déductibles de l'exercice clos en 1980, à la somme de 90 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. (S.E.C.A.) n'est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qu'en tant que celui-ci n'a pas prononcé une réduction des taxes de l'impôt sur les sociétés dans les proportions sus-indiquées ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des compléments de droit de T.V.A. pour la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1981, et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1978, 1979 et 1981.Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A. "Société d'entreprise et de comptabilité de l'Artois" (S.E.C.A.) le montant des rémunérations, déductibles de ses résultats, allouées à M. X... président-directeur général, est fixé à 280 000 F pour l'année 1980.Article 3 : La S.A. "Société d'entreprise et de comptabilité de l'Artois" est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 et celui résultant de l'article 1 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du 7 février 1991 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions de la société requérante est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "Société d'entreprise et de comptabilité de l'Artois" représentée par son liquidateur M. Jacques X... et au ministre du budget. 19-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION -Défaut de déclaration - Possibilité pour le service de taxer d'office les redevables (régime de la taxation d'office avant 1986)

(1). 19-05-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE -Absence de déclaration (régime de la taxation d'office avant 1986)
(1). 19-05-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE -Absence de déclaration (régime de la taxation d'office avant 1986)
(1). 19-05-02, 19-05-03, 19-05-06 Taxation d'office pour défaut de déclaration concernant la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation à la formation continue. La faculté de taxation d'office de ces impositions peut, à défaut d'un texte spécifique, être fondée sur un principe général du droit de la procédure fiscale (sol. impl.). 1. Comp. CE, 1985-03-22, Société civile "Eurolangues-Vacances Studieuses", p. 581<br/> CGI 223 par. 1, 229, 235 ter, 39, 209, 1678 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L66 CGIAN2 161, 162

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