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91NC00264

CETATEXT000007549186 J5XLX1992X06X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 91NC00264, inédit au recueil Lebon 1992-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00264 C FONTAINE PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 mai 1991 sous le n° 91NC00264, présentée par la commune de PROUILLY, représentée par son maire en exercice ; La commune de PROUILLY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a annulé son titre de recettes émis le 22 juillet 1988 à l'encontre de Mme X... pour une somme de 2 496,64 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 1991, présenté pour Mme X... ; Mme X... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de PROUILLY à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 1991, présenté pour la commune de PROUILLY ; la commune de PROUILLY conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour de condamner Mme X... à lui verser la somme de 4 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND substituant Me VOILQUE, avocat de Mme Christine X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'à supposer même que le titre de recettes litigieux ait été notifié à Mme X... le 22 juillet 1988, la commune de PROUILLY n'établit pas que les délais et voie de recours aient été mentionnés dans ladite notification ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE le 29 septembre 1988, serait tardive et, par suite, irrecevable ; Au fond : Considérant que si en vertu des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative, aucune disposition législative ou réglementaire ne leur interdit de demander aux instituteurs qui quittent leur logement de fonction réparation des dégradations commises pendant l'occupation de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégradations constatées dans l'état des lieux signé le 10 juillet 1987 par les représentants de la commune et Mme X... se limitent à des brûlures légères de la moquette du séjour et de la chambre n° 1 face aux cheminées, à deux taches d'éosine sur la moquette de la chambre n° 2, à des tâches de graisse sur les murs de la cuisine recouverts de papier, papier légèrement arraché sur la porte de celle-ci, à une moquette tâchée dans l'entrée ainsi qu'à des trous dans les murs pour la pose des rideaux dans les différentes pièces de l'appartement et d'appareils divers dans la salle-de-bains ; que le coût de la réparation de ces dégradations, calculé sur la base du devis établi par l'entreprise chargée des travaux est de l'ordre de 1 000 F alors que la commune, qui ne peut demander la remise à l'état neuf du logement, a conservé la caution versée par l'institutrice lors de son entrée dans les lieux, d'un montant de 1 675 F ; que, par suite, celle-ci ne peut mettre à la charge de Mme X... une somme de 2 496,94 F représentant la différence entre le devis susmentionné d'un montant de 4 171,94 F, incluant des travaux dont il n'est pas établi qu'ils étaient justifiés par l'état des lieux, et la caution de 1 675 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de PROUILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a annulé son titre de recettes pour une somme de 2 496,94 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la commune de PROUILLY à verser à Mme X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la commune de PROUILLY qui succombe dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement de tels frais ;Article 1 : La requête de la commune de PROUILLY est rejetée.Article 2 : La commune de PROUILLY versera à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PROUILLY et à Mme X.... 16-04-01-01-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1 Décret 83-367 1983-05-02 Loi 1886-10-30 art. 19 Loi 1889-07-19 art. 4 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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