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91NC00281

CETATEXT000007549189 J5XLX1992X06X0000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00281, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00281 Plein contentieux fiscal C VINCENT DAMAY VU la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme René X..., demeurant à Nol-le Syndicat

(88120); M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 et au remboursement des frais exposés ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ d'ordonner le remboursement des frais qu'ils ont exposés ; VU l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 2 avril 1992 à 12 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de ce dernier article, dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1982 : "Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis - 2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort des dispositions précitées ni que l'administration ne puisse prendre en considération les achats de bons anonymes effectués par un contribuable parmi les éléments permettant d'établir que ce dernier peut avoir perçu des revenus plus importants que ceux qu'ils a déclarés, ni que l'impossibilité d'invoquer la vente ou le remboursement de bons anonymes ainsi instaurée pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 1982 lorsque le bénéficiaire a opté pour l'anonymat lors de la perception des intérêts ne puisse s'appliquer au cas où la demande de justifications de l'administration se fonde notamment sur l'acquisition de tels bons ; qu'à les supposer établis, l'administration ne pouvait ainsi prendre en compte les remboursements de bons anonymes qui seraient intervenus en 1982 ; que si M. et Mme X... font valoir que les dispositions susénoncées créent une inégalité entre les parties au litige, celle-ci résulte en tout état de cause de la loi elle-même, que l'administration et le juge de l'impôt se doivent d'appliquer ; Considérant en revanche que les dispositions susrappelées ne font pas obstacle, dans leur rédaction en vigueur pour l'année 1981, à ce que le contribuable puisse prouver que les espèces ayant servi à l'achat de bons de la nature de ceux visés à l'article 125 A-III bis 2° du code général des impôts ou à des versements sur ses comptes bancaires proviennent du remboursement de bons souscrits sous forme anonyme ; qu'il appartient toutefois aux requérants de produire à cet effet des attestations suffisamment précises et circonstanciées émanant de l'établissement détenteur desdits bons ; Considérant, en second lieu, que l'administration a constaté l'existence de crédits inexpliqués sur les comptes bancaires à l'étranger de Mme X... ainsi que des achats de bons anonymes, pour un montant total de 309 691 F en 1981 et 843 882 F pour 1982 alors que les requérants n'avaient respectivement déclaré comme revenu au titre de ces années que 288 940 F et 222 930 F ; que, sous réserve de ce qui précède, M. et Mme X... ne contestent ni la possibilité pour l'administration de leur demander des justifications eu égard aux éléments ainsi réunis, ni l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle leur réponse était imprécise et invérifiable et devait être regardée comme équivalant à une absence de réponse ; que, la taxation d'office des sommes précitées à laquelle a procédé l'administration devant dès lors être considérée comme régulière, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération par l'administration de l'évaluation de leurs bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les achats de bons anonymes : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. et Mme X... ont effectué en 1981 l'acquisition de bons anonymes pour une somme de 120 000 F ; que s'il résulte, d'une part, d'une attestation de la banque populaire de Lorraine que ses bureaux de Vagney et de Remiremont ont enregistré à diverses dates en 1981 le remboursement de bons pour une somme totale de 280 184 F, d'autre part, d'une attestation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Vosges que quatre bons ont été remboursés le 17 juin 1981 au bureau de Vagney pour une somme de 57 280 F, ces documents ne précisent ni l'identité du souscripteur et du bénéficiaire, ni la date de souscription desdits bons ; que s'il ressort d'une liste établie par les requérants qu'ils détenaient à la date du 1er janvier 1981 les bons mentionnés dans les attestations précitées, ces mentions ne sont assorties d'aucun élément de nature à en établir la sincérité ; que la circonstance que ce document ait été saisi par le service des douanes ne saurait lui conférer une valeur probante ; que par suite, c'est à bon droit que la somme de 120 000 F a été rapportée aux revenus imposables de 1981 ; Considérant, en second lieu, que l'attestation susrappelée de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Vosges, qui fait état du remboursement à diverses dates en 1982 de bons anonymes pour une somme totale de 418 350 F, ne saurait à elle seule prouver que les bons dont le remboursement est indiqué étaient détenus par les requérants antérieurement à la période vérifiée ; qu'en tout état de cause, les dispositions susénoncées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales s'opposent, comme il vient d'être dit, à ce que les contribuables fassent valoir le remboursement de bons afin de prouver l'origine des disponibilités qu'ils ont engagées lorsqu'ils ont opté pour l'anonymat lors de la perception des intérêts desdits bons ; En ce qui concerne les versements sur les comptes bancaires détenus à l'étranger : Considérant qu'il est constant que Mme X... a effectué des apports en espèces sur des comptes bancaires ouverts au Grand-Duché du Luxembourg à hauteur de 189 691 F en 1981 et 493 882 F en 1982 ; que si les requérants entendent apporter la preuve que ces versements auraient été opérés à l'aide de ressources non imposables, d'une part, en produisant une balance de trésorerie établie pour l'ensemble des deux années litigieuses, d'autre part, en faisant valoir que le solde de cette balance, égal à 208 327 F, doit être expliqué par le remboursement de prêts consentis antérieurement à leurs enfants ainsi par des économies réalisées au cours des années 1978 à 1980, ils ne justifient notamment ni de la détention de bons de caisse pour une somme de 1 815 000 F au 1er janvier 1981, ni de la limitation à 100 000 F des dépenses de train de vie, ni de la réalité du remboursement invoqué, que c'est ainsi à bon droit que les versements précités ont été taxés d'office ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que la circonstance que M. et Mme X... n'aient pas apporté d'éléments suffisants de nature à prouver l'origine des fonds ayant servi à leurs achats de bons anonymes ne saurait à elle seule établir leur mauvaise foi ; que par suite, les intéressés sont fondés à demander la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les redressements litigieux, à concurrence d'une base imposable de 120 000 F en 1981 et 350 000 F en 1982 ; qu'il y a lieu de substituer aux pénalités ainsi appliquées l'intérêt de retard prévu par les dispositions alors en vigueur des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X... ne contestent pas avoir effectué des transferts en espèces sur des comptes détenus à l'étranger, dont l'existence n'a été découverte qu'à l'occasion de contrôles effectués par le service des douanes ; que la soustraction de ces sommes de leurs dépenses apparentes aurait eu notamment pour effet d'interdire à l'administration de faire usage de la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'importante distorsion entre les revenus déclarés par les requérants et les sommes dont ils ont pu disposer n'apparaît qu'en prenant en considération les versements dont s'agit ; qu'ainsi, l'administration doit être réputée avoir apporté la preuve de la mauvaise foi des requérants dans la seule mesure des droits éludés afférents à une somme de 189 691 F en 1981 et de 493 882 F en 1982 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 76 de la même loi, se substituent, à compter de cette date, à celles de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Considérant que les conclusions présentées par les requérants et tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;Article 1 : L'intérêt de retard est substitué, dans la limite de leur montant, aux pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X..., à concurrence d'une base imposable de 120 000 F au titre de l'année 1981 et de 350 000 F au titre de l'année 1982.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de la différence entre le montant des pénalités qui leur ont été assignées et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 125 A bis, 1728, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L16 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75, art. 76

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