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91NC00383

CETATEXT000007549193 J5XLX1992X06X0000000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 91NC00383, inédit au recueil Lebon 1992-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00383 C FONTAINE PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 juin 1991 sous le N° 91NC00383, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à 68200 Mulhouse ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la facture émise par l'agence commerciale des télécommunications de Mulhouse le 14 mars 1986 pour un montant de 14 344,40 F ; 2°/ de limiter le montant des redevances mises à sa charge par les factures des 18 novembre 1985, 21 janvier 1986 et 14 mars 1986 à la moyenne des taxes de base qui lui sont habituellement imputées et prononcer le dégrèvement correspondant ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller , - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que M. X... conteste la facturation de ses appels téléphoniques pour la période du 4 septembre 1985 au 5 mars 1986 ; qu'il demande que le montant des redevances mises à sa charge pour les trois bimestres litigieux soit limité à la moyenne des taxes de base qui lui est habituellement imputée ; Au fond : Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; que le tribunal a usé de son pouvoir de direction de l'instruction en invitant l'administration des télécommunications à produire les éléments en sa possession, notamment les documents de base à partir desquels la facturation contestée a été établie ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient renversé la charge de la preuve en méconnaissance des principes jurisprudentiels les plus récents ; Considérant que la circonstance que la consommation téléphonique du requérant aurait augmenté à certaines périodes ne constitue pas une présomption suffisante du mauvais fonctionnement de son installation ; que les vérifications effectuées par l'administration sur la ligne et le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; qu'en outre la mise en observation de la ligne du 18 décembre 1985 au 7 février 1986, qui révèle des appels hors circonscription qui peuvent être très longs, donne un nombre de taxes de base enregistrées très supérieur à celui estimé par le requérant ; qu'enfin, la période d'absence de son domicile à laquelle il se réfère et pour laquelle il a produit une réservation pour un séjour à l'étranger est antérieure à la période de facturation litigieuse ; qu'ainsi l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir la facture contestée du 14 mars 1986 d'un montant de 14 344,40 F incluant un solde de 12 530,26 F non acquitté comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à France Télécom. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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