CETATEXT000007549196 J5XLX1992X06X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549196.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 juin 1992, 91NC00401, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00401 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 juillet 1991 sous le numéro 91NC00401, présentée pour M. Marc X..., demeurant, ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre des années 1983 à 1985 ; 2°) - de lui accorder à titre principal la décharge des impositions contestées, subsidiairement constater que M. X... apporte un commencement de preuve de l'exagération des impositions permettant de l'autoriser à rapporter cette preuve par la voie d'une expertise. 3°) - de mettre à la charge de l'Etat les dépens de la procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.197.3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité" : ... d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut-être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d ..." ; Considérant que la réclamation adressée le 8 septembre 1987 par M. Marc X... au service des impôts concernant l'ensemble des impositions mises à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 n'était pas accompagnée des décisions contestées ; que le contribuable invité par lettres des 15 septembre, 5 octobre et 11 décembre 1987 à régulariser sa réclamation conformément aux dispositions de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales n'a produit que deux avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 décembre 1986, relatif d'une part au rappel de 4 668 F pour les revenus de 1984 en raison de la reprise d'indemnités ASSEDIC perçues par Mme X..., d'autre part au rappel de 21 177 F pour des revenus de 1985 de M. X... ; qu'à l'appui de son recours devant le tribunal administratif de Dijon le requérant a produit les mêmes pièces plus un avis individuel de mise en recouvrement n° 86.34925 du 9 octobre 1986 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et un avis relatif au rôle n° 10006 mis en recouvrement le 31 juillet 1987 pour la contribution sociale d'un montant de 252 F ; qu'ainsi M. Y... n'a pas régularisé sa réclamation relative aux redressements résultant de la vérification de comptabilité portant sur les années 1983 et 1984 ; que sa requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur lesdits redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus industriels et commerciaux de l'exercice clos le 31 décembre 1985 et des compléments de droit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts "1) Dans le cas de cession ou de cessation, d'une entreprise industrielle, commerciale ...dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de trente jours ...aviser l'administration de la cession ou de la cessation ...3 Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de trente jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagné d'un résumé de leur compte d'exploitation ...Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas ces déclarations ou renseignements visés au 1 ct au 1er alinéa du présent paragraphe, ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition, sont arrêtées d'office ; que d'autre part en vertu de l'article 286-1°, alinéa 1 du même code, relatif à la TVA, une déclaration de cessation d'entreprise est obligatoire et qu'aux termes de l'article 242 septies L. de l'annexe II de ce code : "En cas de cession, de cessation ...les entreprises souscrivent dans les trente jours une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente" ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office les redevables de taxes sur le chiffre d'affaire qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; Considérant qu'il est constant que M. X... a opté le 19 février 1983 pour le régime simplifié d'imposition au réel ; qu'il a le 31 décembre 1985 cessé toute activité commerciale, sans toutefois déposer dans les délais impartis par les dispositions précitées la déclaration de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1985, ni la déclaration de cessation d'entreprise et la déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ; que dans ces conditions, M. X... se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices et de taxation d'office en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée ; que les dispositions de l'article 3-I de la loi n°77-1453 du 29 décembre 1977, codifiées à l'article L 67 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable aux années en litige, qui imposent de procéder à une mise en demeure préalablement au recours à la taxation d'office, doivent être comprises comme ne visant pas l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux ni la taxation d'office en matière de TVA ; que dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la procèdure suivie pour le redressement était irrégulière en tant qu'il n'a pas été mis en demeure de déposer ses déclarations de résultats et de taxe sur le chiffre d'affaires est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut obtenir la décharge des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de leur exagération ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaire réalisé en 1985 par M. X... au titre de son activité de vente de cuisines-aménagées, l'administration a reconduit le coefficient de marges brutes calculé en 1984 à partir d'un échantillon de 24 produits différents ; qu'en se bornant à soutenir devant la cour qu'un tel échantillon présentait un caractère sommaire et qu'ainsi la méthode de reconstitution suivie par l'administration serait viciée, le requérant n'émet pas une critique sérieuse à l'encontre de cette méthode ; qu'il n'indique pas sur quels éléments pourrait utilement porter l'expertise qu'il sollicite ; que dans ces conditions, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985 et des compléments de droits qu'il lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ;Article 1 : La requête de M. Marc X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Production de la décision attaquée - Absence de production de la décision attaquée - Conséquence. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE -Taxation d'office - Circonstance justifiant la taxation d'office. 19-02-03-01 La requête du contribuable qui s'abstient à chaque stade de la procédure de produire les avis ou copies d'avis d'impositions contestés malgré les invitations faites en ce sens tant par l'administration que les greffes du tribunal administratif et de la cour est irrecevable. 19-06-02-07-04 La procédure de taxation d'office en matière de TVA prévue par l'article 266 du livre des procédures fiscales est applicable en cas de défaut de déclaration dans les 30 jours de la cessation d'activité. CGI 201 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R197-3, L66, L67 CGIAN2 242 septies L Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.