CETATEXT000007549198 J5XLX1992X06X0000000421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/91/CETATEXT000007549198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 91NC00421, inédit au recueil Lebon 1992-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00421 C SAGE PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 juillet et 5 août 1991, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme ROCCA demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 1991 par lequel la commission du contentieux de NANCY a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1988 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé l'indemnisation complémentaire des biens qu'elle possédait en Algérie ; 2°) de lui accorder l'indemnité demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret précisant les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers, soit avant le 30 juin 1972 ; que Mme ROCCA ne conteste pas qu'elle a déposé après l'expiration de ce délai sa demande d'indemnisation rejetée par une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 20 décembre 1988 ; que, dès lors, et quelles que soient les raisons du retard apporté à la constitution de son dossier par la requérante, l'administration était en droit de lui opposer la forclusion édictée par la disposition législative susmentionnée ; Considérant, il est vrai, que l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a autorisé les personnes qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, à déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de ladite loi ; que toutefois, cette possibilité n'est offerte qu'aux personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi du 15 juillet 1970 et qui, notamment, ont été dépossédées avant le 1er juin 1970, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés ; que Mme ROCCA reconnaît qu'elle n'avait pas fait la déclaration de la perte d'un fonds artisanal de poterie et d'une carrière d'argile situés dans le département de Constantine à une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que même si cette omission est imputable à l'état de santé de Mme ROCCA à cette époque, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'ouvrait droit pour l'intéressé à disposer d'un nouveau délai de déclaration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ROCCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 1991, la commission régionale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer de NANCY a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme ROCCA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.