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91NC00422

CETATEXT000007549200 J5XLX1992X06X0000000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00422, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00422 Plein contentieux fiscal C BONHOMME DAMAY Vu la requête enregistrée le 12 Juillet 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NC00422 présentée pour la société anonyme X... Marcel dont le siège est sis ... ; La S.A. X... Marcel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 Mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er Avril 1982 au 31 Mars 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 Mai 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 267-III du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige, les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée ; qu'elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession ; Considérant que la S.A X... Marcel grossiste en vins, spiritueux et autres boissons, revend ses produits conditionnés dans des bouteilles en verre pour lesquelles elle reçoit de ses acheteurs, en sus du prix de la boisson, une certaine somme par bouteille que la société s'engage à rembourser moyennant la restitution de cette bouteille en bon état ; que l'administration a soumis à des droits supplémentaires de T.V.A au titre de la période du 1er Avril 1982 au 31 Mars 1986, le montant des consignations des bouteilles non restituées par les clients dont le nombre a été déterminé selon une méthode statistique ; que la société conteste qu'il s'agisse d'une opération taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la société requérante soutient, pour écarter l'application qui lui a été faite des dispositions précitées de l'article 267-III du code général des impôts, qu'elle ne peut d'une part vendre des biens dont elle ne s'est pas au préalable rendu acquéreur et que d'autre part le Trésor n'est pas lésé ; que, toutefois, dans la mesure où elle n'est pas elle-même en mesure de rendre à son fournisseur les emballages consignés dès lors que ses propres clients les ont conservés par devers eux, elle est réputée les avoir acquis pour les besoins de son exploitation ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme les ayant à son tour cédes ; qu'en pareille hypothèse, le montant de la consignation doit entrer dans les recettes définitivement acquises à son profit et que, contrairement à ce qu'allègue la société, les droits à déduction acquis sur les ventes de bouteilles non retournées à ses propres fournisseurs lui ouvrent un droit à déduction compensable par la T.V.A collectée lors de la cession des mêmes bouteilles vendues à ses propres clients ; que par suite la S.A. X... Marcel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;Article 1 : La requête de la S.A. X... Marcel est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X... Marcel et au Ministre du budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 267

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