CETATEXT000007549203 J5XLX1992X06X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549203.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 90NC00427, inédit au recueil Lebon 1992-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00427 C SIMON PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1990, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 400 000 F et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 10 000 F ; - ou de réduire, tout au moins, le montant de l'amende ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Maître Y... du cabinet Jean-Guy GAUCHER, avocat de M. Pierre X..., - et les conclusions de M. PIETRI commissaire du gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la recevabilité de la requête de M. X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'action en indemnité que M. X... a engagée contre l'Etat devant le tribunal administratif de LILLE ne pouvait être recevable qu'à la condition d'être reprise par un avocat agissant en qualité de mandataire du requérant ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, M. X... n'a pas fait appel aux services d'un avocat ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que M. X..., qui n'établit pas qu'il n'était pas en mesure de se rendre compte du caractère manifestement abusif d'une requête devant le tribunal administratif qu'il savait irrecevable, se borne à demander une réduction du montant de l'amende, sans même en contester le principe ; que toutefois, les premiers juges se sont livrés à une appréciation excessive du caractère abusif de la requête de M. X... en infligeant à celui-ci une amende de 10 000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ramener ce montant à 5 000 F ;Article 1 : L'amende de 10 000 F que M. X... a été condamné à payer par le tribunal administratif de LILLE est ramenée à 5 000 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.