CETATEXT000007549205 J5XLX1992X06X0000000431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549205.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 90NC00431, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00431 C BONHOMME DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 30 juillet et 20 septembre 1990 présentés pour la commune de SAINT-STAIL représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune ; La commune de SAINT-STAIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à payer à M. X... et M. Y... les allocations prévues par l'article L.351-3 du code du travail avec les intérêts légaux à compter du jour de la réception par la commune de leur demande de paiement des allocations pour perte d'emploi ; 2°) de rejeter la demande de première instance de MM. X... et Y... ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 1991 présenté pour MM. X... et Y... ; les défendeurs concluent au rejet de la requête et en outre concluent à la capitalisation des intérêts à la date du 22 avril 1991, et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me LUISIN, avocat de la commune de SAINT-STAIL et de Me GBEDEY, avocat de MM. X... et Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de SAINT-STAIL fait appel du jugement qui l'a condamnée à verser à MM. X... et Y... les allocations pour perte d'emploi prévues à l'article L.351-3 du code du travail ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et, notamment des documents budgétaires et comptables produits devant la Cour, que MM. X... et Y... ont été rémunérés en qualité d'agents non titulaires, et non pas comme des entrepreneurs individuels, par la commune de SAINT-STAIL qui leur avait confié des travaux de débroussaillage, réalisés du 1er au 13 juillet 1987, date à partir de laquelle les intéressés ont pu s'inscrire auprès de l'agence nationale pour l'emploi en vue de rechercher une autre occupation ; que dans ces conditions, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que ces demandeurs d'emploi n'avaient pas été liés à elle par un contrat de travail même oral et ne devaient pas être considérés comme des agents non titulaires ; Considérant en deuxième lieu que si la circonstance qu'un travail clandestin, effectué par les intéressés postérieurement à la date d'ouverture des droits à percevoir les allocations, était de nature, en vertu de l'article R.351.28-5° du code précité, à mettre fin au versement desdites allocations, elle n'était pas susceptible de remettre en cause l'ouverture des droits à percevoir les allocations, à l'issue de la période d'embauche par la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-STAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a fait droit à la demande des requérants ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la commune a été condamnée à verser des intérêts moratoires à compter de la date de la réception de la demande de versement de l'allocation pour perte d'emploi ; que MM. X... et Y... ont demandé le 21 avril 1991 la capitalisation des intérêts afférents aux sommes que le tribunal administratif de NANCY leur a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était du au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais de procès : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions ;Article 1 : La requête de la commune de SAINT-STAIL est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents aux sommes auxquelles la commune de SAINT-STAIL a été condamnée par l'article 1er du jugement du 31 mai 1990 du tribunal administratif de NANCY et échus le 22 avril 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus de l'appel incident de MM. X... et Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-STAIL, à M. X... et à M. Y.... 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-3, R351-28 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.