CETATEXT000007549209 J5XLX1992X11X0000000524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 novembre 1992, 91NC00524, inédit au recueil Lebon 1992-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00524 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. PIETRI Vu le recours enregistré le 6 août 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget ; Le ministre délégué au budget demande à la Cour : 1°/de réformer le jugement du 21 avril 1991 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Sarl "Discothèque du château de Buy", la décharge des rappels de T.V.A. mis à sa charge au titre des mois de février et mai 1980 et des pénalités correspondantes ; 2°/de remettre à la charge de la Sarl "Discothèque du château de Buy" les rappels de T.V.A. pour les mois de février et mai 1980 et les pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 9 mai 1988, "à compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la Cour administrative d'appel court pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ; qu'il résulte du dossier que le jugement contesté a été notifié au directeur des services fiscaux qui en a accusé réception le 30 avril 1991 ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour le 6 août 1991 ; qu'ainsi ce recours a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont le ministre disposait, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre ledit jugement et le dossier de l'affaire en vertu des dispositions précitées de l'article R.200-18 ; que, par suite, le recours sus-mentionné est donc recevable ; Sur le moyen du ministre tiré de la situation de taxation d'office pour l'ensemble de l'année 1980 : Considérant que l'administration, qui est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure contentieuse une base légale nouvelle dès lors qu'il peut être recouru à celle-ci sans priver le contribuable des garanties auxquelles il a droit, expose que la Sarl "Discothèque du château de Buy", qui se trouvait placée au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 sous le régime d'imposition du chiffre d'affaires réel simplifié, était en situation de voir son chiffre d'affaires taxé d'office pour les 12 mois de l'année 1980, faute pour cette société d'avoir satisfait aux obligations déclaratives annuelles qui lui incombaient en vertu des dispositions des articles 287 et 288 du code général des impôts ; que le ministre fait valoir que, dans ces conditions, le moyen invoqué en première instance par la société requérante, et tiré de l'irrégularité de la procédure de rectifications d'office, qui a été retenue par le tribunal administratif pour décharger ladite société, était inopérant ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement du I de l'article 302 septies A du même code, les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition sont dispensées de souscrire la déclaration mensuelle prévue à l'article 287 du code ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration ... faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; que, si l'article 242 quater de l'annexe II dispose que ces entreprises doivent, toutefois, souscrire, dans le délai prévu à l'article 287-1 du code, " ... une déclaration abrégée ... indiquant le montant des opérations qu'elles ont réalisées et déterminant le versement à effectuer en application de l'article 204 ter", il ressort des dispositions combinées des articles 204 ter et 383 ter de la même annexe que la déclaration mensuelle abrégée a simplement pour objet de déterminer, notamment à l'aide d'un coefficient égal au rapport ayant existé, l'année précédente, entre la taxe exigible avant déduction de la taxe qui a grevé les investissements et le chiffre d'affaires total, un versement qui présente le caractère d'un acompte sur le montant de la taxe due, tel qu'il résultera de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies précité de l'annexe II ; que, dans ces conditions, le défaut de souscription de cette dernière déclaration dans le délai fixé à l'article 242 sexies est, à lui seul, de nature à entraîner, pour les contribuables placés sous le régime simplifié d'imposition, la taxation d'office prévue à l'article 288 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "Discothèque du château de Buy" représentée par son mandataire de justice ne conteste pas avoir omis de déposer la déclaration annuelle concernant la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de l'année 1980 ; que la circonstance qu'elle a déposé au titre des mois de février et mai 1980, les déclarations mensuelles abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II du code général des impôts et relatives à la période d'imposition ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit régulièrement imposée par voie de taxation d'office pour l'ensemble de l'année ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal a accordé à la Sarl "Discothèque du château de Buy" la décharge des compléments de droits de T.V.A. correspondant aux mois de février et mai 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les moyens de la requête présentée par ladite Sarl devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les moyens présentés par la Sarl "Discothèque du château de Buy" devant le tribunal administratif en ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la société à responsabilité limitée "Discothèque du château de Buy" se trouve en situation de taxation d'office ; que les irrégularités susceptibles d'avoir entachées la vérification de comptabilité, dont se prévaut la société, sont dès lors sans influence sur cette situation, laquelle n'a pas été révélée par ladite vérification de comptabilité ; qu'ainsi, les moyens invoqués par la société à l'encontre de la procédure suivie initialement à son égard par le service local sont inopérants dès lors qu'elle était en situation d'être taxée d'office ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant que, dès lors, que la Sarl "Discothèque du château de Buy" se trouve en situation de taxation d'office, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions qui ont été retenues au titre des mois de février et mai 1980 ; Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les mois de février et mai 1980, d'adopter les mêmes motifs que ceux par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé le bien fondé des bases de taxation retenu pour les dix autres mois de l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge des compléments de droit de T.V.A qui avait été assigné aux vues de ses déclarations à la Sarl au titre des mois de février et mai 1980 ; Sur les pénalités : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il y a lieu de rétablir les pénalités dont décharge avait été accordée par le tribunal administratif à la Sarl pour les moisArticle 1 : Sont remis à la charge de la Sarl "Discothèque du château de Buy" représentée par Me Nicolas KOCH, mandataire de justice de ladite société, les rappels de T.V.A. qui lui ont été réclamés pour les mois de février et mai 1980 ainsi que les pénalités y afférentes.Article 2 : Le jugement du 21 avril 1991 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à la Sarl "Discothèque du château de Buy" représentée par Me Nicolas KOCH. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 287, 288, 302 septies A, 287 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales R200-18 CGIAN2 242 quater, 242 sexies Décret 88-907 1988-05-09 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.