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90NC00637

CETATEXT000007549218 J5XLX1991X06X0000000637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1991, 90NC00637, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00637 C SAGE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1990, présentée pour les époux Z..., Mme Françoise Z..., Mme Angèle Z..., demeurant ..., M. José Z... et Mme Denise X..., demeurant ... et pour la compagnie PRESENCE ASSURANCES dont le siège est ..., par Me BOUVERESSE, avocat à MONTBELIARD ; Ils demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leurs demandes tendant à ce que GAZ DE FRANCE soit déclaré responsable de l'explosion survenue le 27 décembre 1986, 265 cité Keller à AUDINCOURT et leur verse diverses provisions, ainsi qu'à la compagnie d'assurances, la somme de 1 106 700 F avec intérêts de droit ; 2° - de condamner GAZ DE FRANCE à leur verser les mêmes sommes et une indemnité de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me BOUVERESSE, avocat des Epoux Z..., de Mme Françoise Z..., de Mme Angèle Z..., de M. José Z..., de Mme Denise X... et de la compagnie PRESENCE ASSURANCES, - les observations de Me Orane Y..., substituant la SCP COURTEAUD-PELISSIER, avocat de GAZ DE FRANCE, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le 27 septembre 1986, vers 8 h 20, une explosion de gaz a détruit le pavillon appartenant aux époux Z..., sis 265 cité Keller à AUDINCOURT (DOUBS), et gravement blessé six occupants de cette habitation ; que si la rupture de la canalisation de gaz enfouie devant l'immeuble mais ne le desservant pas a été constatée, il n'a pu être établi que cette rupture a été la cause et non la conséquence de l'explosion dont l'origine peut aussi bien être recherchée dans une fuite accidentelle du gaz butane utilisé par les victimes ; Considérant que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner GAZ DE FRANCE à payer aux requérants la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête des consorts Z..., de Mme X... et de la compagnie PRESENCE ASSURANCES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Epoux Z..., à Mme François Z..., à Mme Angèle Z..., à M. José Z..., à Mme Denise X..., à la compagnie PRESENCE ASSURANCES, à GAZ DE FRANCE, à la Caisse primaire d'assurance maladie de MONTBELIARD et à la Caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE. 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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