CETATEXT000007549220 J5XLX1991X06X0000000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 90NC00643, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00643 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1990 sous le numéro 90NC00643, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Gérard MICHEL, avocat au barreau de NANCY ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes de 263 118 F à titre d'indemnité de préavis et de 1 578 708 F à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts à compter du 31 janvier 1990 ; 2°) de lui accorder les indemnités demandées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des Chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - les observations de Me MICHEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article 40 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "Les moyens du secrétaire général - A cet effet, la convention prévue au chapitre II ci-après doit permettre au secrétaire général de disposer des moyens matériels et moraux nécessaires pour exercer, avec l'autorité qui s'attache à sa fonction de direction, les responsabilités qui lui incombent." ; que, selon son article 42 relatif à la titularisation du secrétaire général : "Dans chaque compagnie consulaire, un accord particulier à intervenir au moment de la titularisation, à la fin du stage probatoire, entre le président de la compagnie consulaire agissant ès qualités et l'intéressé fixera, dans le cadre du présent statut, la situation du secrétaire général, notamment en ce qui concerne les dispositions qui lui sont personnelles. Les stipulations de cet accord résultent de la libre convention des parties. Elles sont communiquées à l'autorité de tutelle." ; qu'aux termes de l'article 45 du même statut, qui concerne les conditions de cessation de fonctions du secrétaire général : "En dehors des cas de mise à la retraite normale dans les conditions prévues au présent statut, si la cessation de fonctions intervient du fait du président de la compagnie consulaire agissant ès qualités par dénonciation de la convention visée à l'article précédent, pour une cause autre qu'une faute lourde caractérisée dûment établie, elle donnera lieu à une compensation fixée comme il suit : Un délai de préavis de six mois ** Une indemnité de licenciement égale à six mois de traitement et portée respectivement à un, deux et trois ans de traitement après cinq, dix et quinze ans de services ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 48 du même statut "Lorsque la dénonciation de la convention intervient par démission du secrétaire général, celui-ci doit respecter un délai de préavis de six mois, sauf accord des parties pour réduire ce délai." ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le secrétaire général se trouve, envers la chambre de commerce et d'industrie, dans une situation statutaire et réglementaire, la convention ainsi prévue n'ayant pour objet et pour effet que de déterminer les avantages matériels et les droits pécuniaires particuliers qui lui sont consentis, et de préciser ses attributions ; que, d'autre part, si la dénonciation de ladite convention par le président de la compagnie consulaire a pour effet de mettre fin aux fonctions du secrétaire général, les fonctions de celui-ci ne peuvent cesser de son propre fait que par l'acceptation de sa démission ; Considérant que, par lettre en date du 31 janvier 1990, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle a indiqué à M. X..., secrétaire général, qu'en raison de l'impossibilité d'assurer ses fonctions dans laquelle il se trouvait du fait de sa mise en détention préventive, et eu égard aux faits ayant motivé celle-ci, il prenait acte de la rupture de la convention liant M. X... à cet établissement ; Considérant que l'incarcération de M. X... et l'indisponibilité qui en découle, ne peuvent constituer une rupture, du fait de celui-ci, du lien de droit l'unissant à la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, une telle rupture ne pouvant résulter que d'une démission ou d'un abandon de poste ; qu'en constatant, dans ces conditions, que M. X... avait rompu de son fait le lien qui l'unissait au service, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions statutaires précitées et, après avoir pris notamment en considération les faits délictueux reprochés à M. X..., a pris une décision qui doit être regardée comme un acte entraînant la cessation de fonctions du secrétaire général du fait du président de la compagnie consulaire ; Mais considérant qu'il est reproché notamment à M. X... d'avoir, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, perçu des fonds importants de la part de dirigeants d'entreprises désireux d'obtenir des marchés ou un agrément de la commission départementale d'urbanisme commercial en vue de l'implantation de grandes surfaces ; que si l'autorité judiciaire a annulé pour vices de forme une partie des actes de la procédure suivie dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre M. X..., elle n'a pas remis en cause l'exactitude matérielle des faits qui ne sont pas davantage contestés par M. X... ; que, dès lors, et quelle que soit la qualification susceptible de leur être donnée ultérieurement par le juge pénal, de tels faits doivent être regardés comme une faute lourde caractérisée dûment établie, au sens de l'article 45 précité du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que, par suite, la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle mettant fin aux fonctions de M. X..., n'est pas susceptible de lui ouvrir droit aux indemnités prévues à l'article 45 dudit statut qui, conformément à l'article 41, déroge, en ce qui concerne les conditions d'indemnisation, aux dispositions statutaires applicables à l'ensemble des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ; Considérant en outre, qu'il résulte de l'article 11 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie que la commission paritaire locale appelée à donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel, n'est pas compétente à l'égard du secrétaire général ; que les dispositions spéciales applicables aux secrétaires généraux, contenues dans les articles 38 à 48 dudit statut, et qui, en vertu de l'article 41, l'emportent sur les dispositions générales du titre 1er, ne prévoient pas une telle consultation en cas de licenciement du secrétaire général ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission paritaire compétente aurait du être préalablement consultée en vertu de l'article 37 du statut ; qu'en tout état de cause, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, M. X... ne peut se prévaloir d'aucun autre droit à indemnité à raison des illégalités fautives qu'il impute au président de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, et qui seraient susceptibles d'affecter la légalité externe de sa décision ainsi requalifiée de licenciement disciplinaire ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à M. X... de ce qu'il se réserve le droit d'attaquer la nomination de son successeur ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance, qui n'a donné lieu à aucune expertise, enquête ou autre mesure d'instruction, n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle tendant à ce que M. X... soit condamné à supporter les dépens, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner M. X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle la somme de 6 000 Francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, ni de condamner à ce même titre la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à payer à M. X... une somme de 10 000 Francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 6 novembre 1990, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et à la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. 36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222
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