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89NC00661

CETATEXT000007549224 J5XLX1991X06X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 89NC00661, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00661 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 1989 sous le numéro 89NC00661, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à 59610 FOURMIES ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a effectué, au cours des années 1978 à 1981, le remplacement de médecins exerçant à titre libéral ; que n'ayant pas souscrit dans le délai fixé à l'article 101 du code général des impôts, les déclarations auxquelles il était tenu au titre desdites années, ses bénéfices imposables ont été évalués d'office en vertu de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il demande à bénéficier du régime particulier de détermination des frais professionnels prévu en faveur des médecins conventionnés ; Considérant, d'une part, que les notes, instructions administratives ou réponses ministérielles à des questions écrites de parlementaires dont se prévaut le requérant sont applicables, d'après leurs termes mêmes, aux médecins qui ont personnellement adhéré à une convention mais non aux médecins qui les remplacent durant leurs absences ou empêchements ; que les éléments constitutifs tant des recettes que des dépenses professionnelles ne sont pas les mêmes chez les uns et chez les autres et, dans le cas du médecin qui assure un remplacement, dépendent des stipulations de l'accord conclu avec le médecin qu'il remplace ; que M. X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une lettre du ministre du travail en date du 27 juillet 1961 adressée aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, celle-ci n'émanant pas de l'administration fiscale ; Considérant, d'autre part, que par une note du 19 avril 1978, le service a limité l'application des modalités particulières de détermination du bénéfice imposable des médecins conventionnés aux seuls praticiens qui ont souscrit dans le délai légal la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts ; qu'il est constant que le requérant n'a pas souscrit de déclarations au cours de la période vérifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander à bénéficier du régime de faveur dont s'agit et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Alain X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 101, 1649 quinquies E, 97 CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 A

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