← France

89NC00752

CETATEXT000007549231 J5XLX1991X06X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 89NC00752, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00752 C LEGRAS FELMY VU, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 20 mai 1987 et le 16 septembre 1987 sous le n° 87525, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Société anonyme du Prieuré, venant aux droits de l'entreprise MANSUY et ANTHOINE, ladite requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné l'entreprise précitée à verser au syndicat intercommunal des eaux du Grand-Couronné la somme de 247 661,48 F avec intérêts, l'Etat ne la garantissant qu'à hauteur de 49 532,30 F, et à supporter les frais d'expertise ; VU l'ordonnance du 20 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code civil ; VU la loi n° 55-965 du 26 juillet 1955 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Monsieur LEGRAS, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en exécution d'un marché passé avec le syndicat intercommunal des eaux du Grand-Couronné en date du 20 mars 1974, l'entreprise MANSUY et ANTHOINE a construit un réservoir d'eau potable d'une capacité de 300 m3 sis à MONCEL-SUR-SEILLE (Meurthe-et-Moselle) ; qu'à la suite de l'apparition de fissures importantes dans le béton armé, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, le tribunal administratif de NANCY a condamné ladite entreprise à payer au syndicat précité la somme de 247 661,48 F, l'Etat étant appelé à la garantir à hauteur de 49 532,30 F ; que la société anonyme du Prieuré, venant aux droits de l'entreprise MANSUY et ANTHOINE, demande à la Cour l'annulation de ce jugement ; Sur la demande de mise hors de cause de la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.) : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que les désordres constatés à partir du printemps de 1980 avaient leur origine dans l'insuffisante résistance des aciers mis en oeuvre pour armer le béton ; que la société d'aménagement urbain et rural qui était chargée de la seule gestion du réseau d'eau potable n'a joué aucun rôle dans la conception et la construction de l'ouvrage ; que si la société anonyme du Prieuré invoque une utilisation défectueuse de l'ouvrage par la S.A.U.R. postérieurement à sa mise en service, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la S.A.U.R. aurait, dans l'exercice de sa mission de gestion du réseau d'eau, commis des erreurs ou des maladresses, ni même indiqué en quoi celles-ci auraient pu consister ; que la S.A.U.R. est par suite fondée à demander à être mise hors de cause ; Sur la responsabilité de l'entreprise MANSUY et ANTHOINE dans la survenance des désordres : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que si l'entreprise MANSUY et ANTHOINE a exécuté les travaux conformément à leur conception, cette dernière s'est avérée défectueuse dans la mesure où ont été prévus pour l'armature du béton des aciers d'un diamètre notoirement insuffisant ; qu'il résulte des pièces du dossier que ladite entreprise MANSUY était contractuellement chargée du calcul des aciers ; que les désordres lui sont ainsi imputables, sous réserve de l'atténuation de responsabilité pouvant éventuellement résulter de fautes, soit du maître de l'ouvrage, soit de l'Etat qui apportait le concours de ses agents pour la maîtrise d'oeuvre ; Sur l'existence alléguée de fautes imputables au syndicat intercommunal, maître de l'ouvrage : Considérant d'une part que la réception définitive du réservoir a été prononcée sans réserves le 12 juillet 1976 ; que l'expert estime qu'à cette date les fissures n'existaient pas encore ou bien étaient si minimes qu'on ne pouvait les discerner ; qu'en ayant fait procéder à une mise en eau du réservoir quinze jours avant la réception définitive, sans que des fuites se soient révélées, le syndicat a adopté un comportement suffisamment vigilant ; qu'aucune faute ne peut ainsi lui être reprochée ; Considérant d'autre part que si les remblais de terre destinés à recouvrir l'ouvrage n'ont été mis en place que plusieurs mois après l'entrée en fonctionnement du réservoir, la réalité des "chocs thermiques" dont la société appelante prétend qu'ils auraient résulté de cette situation et auraient pu concourir à la survenance des désordres n'est établie par aucun élément du dosssier, dès lors que les remblais en cause n'avaient pas pour fonction de protéger le réservoir, un matériau tel que le béton pouvant normalement supporter le contact de l'air sans se détériorer ; qu'au surplus, l'expert désigné par le tribunal mentionne que la poussée exercée par la terre, lorsque l'ouvrage en a été recouvert, a pu constituer un facteur aggravant pour le développement des fissures ; que dans ces conditions, les griefs articulés par la requérante à l'encontre du maître de l'ouvrage doivent être écartés ; Sur la responsabilité des services de l'Etat : Considérant que le syndicat intercommunal des eaux du Grand-Couronné avait demandé et obtenu le concours de l'Etat - direction départementale de l'agriculture - au titre de la loi du 26 juillet 1955 règlementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales ; que dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre dont l'Etat se trouvait chargé, le devis-programme produit au dossier prévoyait notamment en son article 2 l'obligation pour l'entreprise de "présenter au directeur des travaux les notes de calcul de l'ouvrage" ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, une telle disposition impliquait que l'ingénieur chargé de la direction des travaux procède ou fasse procéder, ainsi qu'il avait la capacité de le faire, à une vérification des calculs de l'exactitude desquels dépendait directement la solidité de l'ouvrage, la liberté laissée à l'entreprise dans le domaine de la conception ne libérant pas l'Etat de sa responsabilité dans l'exercice de sa mission de contrôle ; qu'eu égard à la gravité de la négligence commise, la S.A. du Prieuré est fondée à appeler en garantie l'Etat, dont la responsabilité doit être portée de 20 % à 40 % ; qu'il convient de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur le montant du préjudice : Considérant que la société anonyme du Prieuré soutient devant la Cour que le tribunal administratif de NANCY, en reprenant les propositions formulées par l'expert et en condamnant l'entreprise MANSUY et ANTHOINE au paiement de 247 661,48 F, aurait retenu un montant de réparation allant au-delà d'une simple remise en état de l'ouvrage et générant une plus-value ; Considérant que les travaux de réfection nécessaires ne pouvaient se limiter à la reconstitution du réservoir tel qu'il avait été effectivement construit, mais devaient avoir pour but de remédier aux insuffisances de résistance résultant des calculs erronés effectués par l'entreprise, afin d'éviter le renouvellement des désordres constatés ; qu'ainsi l'ensemble des travaux prévus et chiffrés par l'expert n'avaient d'autre objet que de conférer au réservoir les caractéristiques qu'il aurait normalement dû avoir à l'issue de l'adjudication et non d'en améliorer le fonctionnement par rapport aux prévisions du marché ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à la réduction de l'évaluation du préjudice doivent être rejetées ;Article 1 : L'Etat (ministre de l'Agriculture) garantira la société anonyme du Prieuré, venant aux droits de l'entreprise MANSUY et ANTHOINE, des sommes que celles-ci doit verser au syndicat intercommunal des eaux du Grand-Couronné à hauteur de : - 99 064,59 F au titre de la réparation des désordres ayant affecté le réservoir sis à MONCEL-SUR-SEILLE et construit par ladite entreprise, - 3 232 F au titre du remboursement des frais et honoraires d'expertise.Article 2 : Le jugement du 19 mars 1987 du tribunal administratif de NANCY est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions en appel incident du ministre de l'Agriculture sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme du Prieuré, au syndicat intercommunal des eaux du Grand-Couronné, à la société d'aménagement urbain et rural et au ministre de l'Agriculture et de la Forêt. 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Loi 55-965 1955-07-26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.