CETATEXT000007549235 J5XLX1991X06X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549235.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1991, 89NC00820 89NC00821, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00820 89NC00821 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu I° la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1989 sous le n° 89NC00820, présentée par la SARL GARNELLE représentée par son liquidateur, M. ARGAGNON ; La SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982, de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1981 et de la cotisation complémentaire réclamée au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu II° la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1989 sous le n° 89NC00821, présentée par la SARL GARNELLE représentée par M. ARGAGNON, liquidateur ; La SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991: - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société à responsabilité limitée GARNELLE sont dirigées contre deux jugements, en date du 8 décembre 1988, par lesquels le tribunal administratif de BESANCON a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1980 et 1982 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1982 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la SARL GARNELLE qui exploitait à VILLERSEXEL depuis le 28 mai 1979 un fonds d'antiquité et de décoration a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 mars des années 1980, 1981 et 1982 et d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de ses deux associés au titre des années 1979 à 1982, de redressements en matière d'impôt sur le revenu en raison du rattachement, aux résultats de la société, de l'enrichissement inexpliqué de ces derniers ; que la SARL GARNELLE, dont la réclamation a été soumise d'office au tribunal administratif par le directeur des services fiscaux, ne demande devant la Cour administrative d'appel que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980 et 1982 ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités telles que l'absence de factures ou pièces de ventes justifiant le montant réel des opérations réalisées, un état des travaux en cours non individualisé, un livre de police des antiquaires non tenu à jour à compter du 17 juin 1981, une discordance entre le brouillard de caisse, tenu de manière non chronologique, avec le livre de caisse, des encaissements de recettes de la société sur les comptes bancaires des associés, des opérations de décoration dans l'immeuble des associés non comptabilisées et l'existence de plusieurs soldes créditeurs de caisse au cours des exercices vérifiés ; qu'ainsi cette comptabilité doit être regardée comme dépourvue de valeur probante ; que, par suite, l'administration était en droit de rectifier d'office en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, les bénéfices déclarés ; qu'il appartient dès lors à la société GARNELLE, qui s'est placée en situation de voir son chiffre d'affaires rectifié d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration, constatant des insuffisances de ressources après l'établissement d'une balance de disponibilités concernant les deux associés, MM. X... et Y..., a, en se fondant sur la confusion des patrimoines de la société et des associés, rattaché aux résultats de la SARL les soldes créditeurs à hauteur de 378 981 F pour l'exercice clos en 1980 et 480 180 F pour l'exercice clos en 1982 . Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas la méthode suivie par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires, soutient qu'il convient de prendre en compte dans les balances de disponibilités d'un apport personnel de meubles des deux associés à la SARL réalisé au cours de l'exercice 1979-1980 pour un montant de 605 072 F, de la vente d'objets mobiliers appartenant aux deux associés au cours de l'exercice 1981-1982 pour un montant de 248 500 F et, par voie de report sur l'exercice suivant, d'un solde excédentaire de 196 107 F qui a été mis en évidence au titre de l'exercice 1980-1981 ; En ce qui concerne l'exercice 1979-1980 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le produit du rachat du stock de meubles de la société de fait LECOT-ARGAGNON a été pris en compte en tant que recette dans les balances de disponibilités pour un montant total de 52 565 F ; que la valeur des immobilisations connues du service, et pour lesquelles un transfert de droit à déduction entre la société de fait et la SARL avait été fourni à l'administration le 28 janvier 1980, a été également retenu au titre des disponibilités dégagées pour un montant global de 38 457,51 F ; que les conclusions de la société requérante dans la limite de ces sommes sont, dès lors, sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte de l'apport en immobilisations de 88 000 F correspondant à du matériel qui ne figurait pas à l'actif de la société de fait et dont la provenance n'est assortie d'aucune justification ; Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne les apports de meubles, que la SARL GARNELLE se réfère aux observations et justifications fournies lors de la vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble par les associés qui, après avoir soutenu que les meubles appartenaient à la SCI "Domaine du Château l'Evêque" et s'étaient trouvés inclus dans leur patrimoine personnel à la suite de la dissolution de cette dernière, ont affirmé qu'il s'agissait, dès l'origine, de biens leur appartenant en propre ; que la société requérante se prévaut d'un inventaire de l'actif de la SARL "Les Boutiques du Château", dont MM. LECOT et ARGAGNON étaient les deux seuls associés, dressé les 29 et 30 septembre 1976 par Maître MEZURAT pour établir la réalité de l'apport de meubles personnels à la SARL GARNELLE ; que, d'une part, si la SARL "Les boutiques du Château" a été mise en règlement judiciaire le 27 septembre 1976 et si, par jugement en date du 15 octobre 1976, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé le règlement judiciaire commun du patrimoine de MM. ARGAGNON et LECOT et de la SCI "Domaine du Château l'Evêque", faisant suite au règlement judiciaire précédemment prononcé de la SARL "Les Boutiques du Château", la société requérante n'établit pas qu'à la date de la création de la SARL GARNELLE les sociétés susmentionnées aient été dissoutes et que leur actif se soit ainsi retrouvé propriété personnelle des actionnaires ; que d'autre part, les inventaires des meubles du château produits par la société requérante ne sont en aucune façon de nature à établir qu'une partie desdits meubles serait la propriété personnelle de MM. Y... et X... ; qu'en outre la société n'assortit d'aucune justification ses allégations selon lesquelles le surplus des meubles personnels apportés à la SARL proviendrait d'un atelier à PARIS, d'un stock de meubles à restaurer pour une valeur de 120 000 F ou de biens légués à M. Y... ; que, dès lors, la SARL GARNELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de considérer les meubles dont s'agit comme faisant partie du patrimoine personnel de MM. Y... et X... et constituant un apport à la société ; En ce qui concerne l'exercice 1981-1982 : Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que doivent être ajoutées aux disponibilités dégagées dans la balance de trésorerie des associés le produit des ventes d'objets et meubles personnels réalisées par l'indivision LECOT-ARGAGNON, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la réalité de la possession par les intéressés de meubles à titre personnel n'est pas établie ; que, par ailleurs, les attestations d'acheteurs ne sauraient suffire à justifier notamment du caractère personnel de ces ventes ; que, par suite, la SARL GARNELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas retenu le produit desdites ventes dans les disponibilités des associés ; Considérant, en second lieu, qu'une balance de trésorerie, dont l'objet consiste à mettre en regard les emplois réalisés par un contribuable et les ressources dont il a disposé, doit par principe être équilibrée ; qu'un excédent des ressources sur les emplois ne peut être dégagé que si le vérificateur a tenu compte de ressources dont l'existence n'est pas établie ou qu'il n'a pas identifié toutes les dépenses acquittées ; qu'un solde "débiteur" ne pouvant en aucun cas être reporté sur l'année suivante, la SARL GARNELLE n'est dès lors pas fondée à demander le report des soldes "débiteurs" de l'exercice 1980-1981 sur l'exercice suivant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GARNELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 décembre 1988, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 1980 et 1982 ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que la SARL GARNELLE n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; que, par suite, celles-ci ne peuvent être accueillies ;Article 1 : Les requêtes de la SARL GARNELLE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GARNELLE et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI Livre des procédures fiscales L75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.