CETATEXT000007549239 J5XLX1991X06X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1991, 89NC00857, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00857 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 30 octobre 1990 par laquelle la Cour a, sur la requête de Mme X..., enregistrée sous le n° 89NC00857 et tendant à l'annulation du jugement en date du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que Electricité de France, le Syndicat intercommunal d'assainissement du bassin d'Eberbach, le ministre de l'Agriculture, le département du BAS-RHIN, la société CERGA et la société RKI soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 151 334 F et à la condamnation solidaire des mêmes défendeurs à lui verser la somme de 345 565,13 F avec intérêts au taux légal, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre aux parties de répliquer aux mémoires produits les 8 et 15 octobre 1990 ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code rural ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le corps de logis du moulin du Fortsfeld, sis en bordure du ruisseau Eberbach à KAUFFENHEIM (Bas-Rhin) et appartenant à Mme X..., a commencé à se fissurer en 1978 et a subi des désordres importants en 1983 après trois inondations ; que l'expert désigne les variations du niveau de la nappe phréatique comme la cause de ces dommages ; qu'il a été confirmé lors des travaux de réparation du bâtiment que les poutres de chêne qui soutenaient ses fondations et devaient rester en milieu humide étaient desséchées et détériorées ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre Electricité de France et les sociétés CERGA et RKI : Considérant que, s'il résulte des contrôles effectués par le service de la navigation que l'édification d'un barrage sur le Rhin à Iffezheim, précédé à environ 25 km en amont d'un autre barrage à Gambheim, a modifié le niveau de la nappe phréatique sur une largeur de 3 à 4 km à partir de la rive du fleuve, le moulin de Mme X... est situé en dehors de cette zone ; qu'ainsi, la présence de ces ouvrages publics ne saurait être regardée comme ayant concouru aux désordres subis par le moulin ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions dirigées contre les concessionnaires des barrages ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le Syndicat intercommunal du bassin de l'Eberbach, l'Etat et le département du Bas-Rhin : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : Considérant que l'exception de prescription quadriennale opposée par les défendeurs n'est pas fondée, dès lors que l'existence et l'étendue du préjudice subi par Mme X... n'ont été connues qu'en 1983 et que la demande de l'intéressée a été enregistrée dès le 18 juillet 1984 au tribunal administratif de STRASBOURG ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que Mme X..., dont la propriété est riveraine du ruisseau Eberbach qui a fait l'objet de travaux de curage exécutés en 1977 pour le compte du Syndicat intercommunal du bassin d'Eberbach par le département du Bas-Rhin sous la direction des services extérieurs du ministère de l'agriculture, est au nombre des bénéficiaires directs de ces travaux et doit être regardée comme ayant la qualité d'usager par rapport aux travaux de curage auxquels elle impute les dommages subis ; qu'elle est par conséquent fondée à rechercher la responsabilité du syndicat précité, de l'Etat maître d'oeuvre et du département dans la mesure où ces dommages ont été causés par lesdits travaux et où les collectivités défenderesses n'établissent pas qu'ils ont été normalement conçus et exécutés ; Considérant qu'il n'est pas établi que l'abaissement de la nappe phréatique soit, même en partie, imputable à une faute de Mme X..., qui aurait consisté en un défaut d'entretien du canal du moulin ; que la baisse du niveau du ruisseau, qui a également provoqué des désordres dans les fondations d'un pont situé à proximité du moulin, constatée dès la fin des travaux de curage, doit être regardée comme la cause des désordres litigieux, ayant elle-même résulté des travaux de curage ; que la preuve ne saurait être regardée comme apportée que ces travaux ont été normalement conçus et exécutés ; que le Syndicat intercommunal, le département du Bas-Rhin et l'Etat ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en invoquant le fait, d'ailleurs éventuel, de tiers ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs à réparer les conséquences dommageables des désordres subis par son moulin ; En ce qui concerne le préjudice et l'indemnité : Considérant que le coût des travaux de réparation du moulin s'est élevé à 354 573,13 F ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à Mme X... une indemnité de même montant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1984, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de STRASBOURG ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 9 mars 1987, 13 octobre 1987 et 8 octobre 1990 ; qu'à la première et la dernière de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à 3 869,92 F et 1 931 F à la charge solidaire du Syndicat intercommunal, du département du Bas-Rhin et de l'Etat ; Sur les appels en garantie : Considérant que si le Syndicat intercommunal demande à être garanti par le département du Bas-Rhin et par l'Etat des condamnations prononcées contre lui, il n'invoque aucune clause contractuelle, ni aucune faute de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre ; que, dès lors, sa demande ne saurait être accueillie ; Considérant que la demande du département du Bas-Rhin tendant à ce que le Syndicat intercommunal soit condamné à le garantir ne se fonde que sur les dispositions du règlement du parc départemental de matériel d'entretien des cours d'eau, qui prévoient que les collectivités utilisatrices demeurent responsables des dommages résultant des travaux exécutés pour leur compte ; qu'ainsi que le département l'a lui-même reconnu dans son mémoire enregistré le 20 janvier 1987 au tribunal administratif de STRASBOURG, ces dispositions n'ont pour but que de rappeler aux collectivités utilisatrices qu'elles assurent la maîtrise d'ouvrage des travaux exécutés pour leur compte et ne sauraient, à elles seules, fonder une action en garantie du département contre le syndicat ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 21 août 1987 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à la condamnation conjointe et solidaire du Syndicat intercommunal du bassin d'Eberbach, du département du Bas-Rhin et de l'Etat à réparer les désordres affectant le moulin lui appartenant.Article 2 : Le Syndicat intercommunal d'assainissement du bassin d'Eberbach, le département du Bas-Rhin et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à Mme X... la somme de 354 573,13 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1984. Les intérêts échus les 9 mars 1987 et 8 octobre 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Les appels en garantie du Syndicat intercommunal d'assainissement du bassin d'Eberbach et du département du Bas-Rhin sont rejetés.Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire du Syndicat intercommunal d'assainissement du bassin d'Eberbach, du département du Bas-Rhin et de l'Etat.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département du Bas-Rhin, au Syndicat intercommunal d'assainissement d'Eberbach, à Electricité de France, à la S.A. CERGA et à la S.A. RKI, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX Code civil 1154
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