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89NC00925

CETATEXT000007549248 J5XLX1991X06X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 89NC00925, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00925 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE VU la décision en date du 27 janvier 1989, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. QUENTIN ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1988, présentée par M. Maurice Y..., demeurant ... BERTINCOURT ; M. QUENTIN demande : 1°/ l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui a été réclamé au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de BERTINCOURT ; 2°/ la décharge de ces impositions et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 64 et 69 A du code général des impôts, le bénéfice imposable des exploitations agricoles est déterminé forfaitairement lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, ne dépassent pas une moyenne de 500 000 F, mesurée sur deux années consécutives ; qu'aux termes de l'article 38 sexdeciès A de l'annexe III du même code "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués... au personnel salarié..." ; Considérant que M. QUENTIN, exploitant agricole à LEBUCQUIERE, a été assujetti primitivement à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 selon le régime du forfait ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980, l'administration a rattaché aux recettes de l'exploitation agricole des encaissements effectués par M. X..., ouvrier agricole de M. QUENTIN et estimé que le chiffre d'affaires moyen des années 1976 et 1977 dépassait la moyenne de 500 000 F ; qu'elle a, par suite, évalué d'office le bénéfice réel agricole des années 1978 et 1979, à défaut de souscription par M. QUENTIN des déclarations prévues à l'article 68 D du code susvisé ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité à la suite de laquelle les bénéfices imposables de M. QUENTIN ont été fixés d'office était irrégulière ; que si l'administration soutient que cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les bénéfices imposables de M. QUENTIN pouvaient légalement être fixés d'office, elle n'établit pas, par des moyens de preuve autres que l'évaluation à laquelle elle a procédé à l'issue de la vérification irrégulière, que M. QUENTIN avait réalisé, au cours de la période concernée, un chiffre d'affaire excédant la limite de 500 000 F, et, notamment, que les renseignements obtenus auprès des grossistes sur les achats d'endives effectués auprès de M. X... permettaient de déterminer avec une précision suffisante le montant des produits prélevés dans l'exploitation et alloués par M. QUENTIN à M. X... ; qu'il suit de là que M. QUENTIN est fondé à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, par suite, la décharge ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 18 octobre 1988 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. QUENTIN décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1978 et 1979.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice QUENTIN et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 64, 69 A, 68 D CGIAN3 38 sexdecies A

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