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89NC00932 89NC00933

CETATEXT000007549250 J5XLX1991X06X0000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 89NC00932 89NC00933, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00932 89NC00933 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu, 1°/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1988 et 9 mai 1989 sous le n° 104059 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 février 1989 sous le n° 89NC00932 présentés par Mme X... demeurant ...

(67000)à STRASBOURG ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les années 1975, 1976 et 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu, 2°/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1988 et 9 mai 1989 sous le n° 104 060 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 février 1989 sous le n° 89NC00933 présentés par M. X... demeurant ...
(67000)à STRASBOURG ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les dossiers à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. X... et par Mme X... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.197.3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :
  1. a)Mentionner l'imposition contestée ;
  2. b)Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
  3. c)Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;
  4. d)Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d)..." ; Considérant, d'une part, que M. et Mme X... ont saisi le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin d'une réclamation en date du 24 décembre 1984 dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1975 à 1978 ; qu'à la suite d'une demande de l'administration consécutive à leur réclamation ils ont adressé au service un bordereau de situation établi par la recette-perception de STRASBOURG qui mentionnait les impositions dont ils étaient redevables au titre des années sus-mentionnées ; Considérant, d'autre part, que Mme X... a saisi le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin d'une réclamation dirigée contre le rappel de T.V.A. qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, en y joignant l'avis de mise en recouvrement correspondant à l'imposition contestée ; que, dès lors, tant la réclamation de M. et Mme X... en matière d'impôt sur le revenu que la réclamation de Mme X... en matière de T.V.A., lesquelles étaient suffisamment motivées, répondaient aux prescriptions de l'article 197.3 précité ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leurs demandes comme irrecevables ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de BESANCON ; Considérant que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour leur activité professionnelle au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour les revenus perçus durant les mêmes années ; qu'à l'issue de ces vérifications effectuées du 6 décembre 1979 au 4 mars 1980, des redressements ont été notifiés, d'une part, aux intéressés les 21 décembre 1979 et 9 juillet 1980, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values imposables et des revenus d'origine indéterminée en ce qui concerne M. X... et dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en ce qui concerne Mme X... et, d'autre part, à Mme X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que les requérants ne contestent pas la procédure d'imposition suivie par l'administration ; qu'en se bornant à souligner qu'il sont "à même d'apporter des justificatifs qui permettront à l'administration fiscale de procéder à la notification, voire à l'abandon de certains chefs de redressements", ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions contestées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG du 18 octobre 1988 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. Roger X... et par Mme Heddy X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R197-3

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