CETATEXT000007549254 J5XLX1991X10X0000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 90NC00256, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00256 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1990, présentée par M. Jean-Marie X... domicilié ... à 90500 BEAUCOURT ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison d'un appartement sis ... ; 2° - de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en faisant valoir devant le tribunal administratif de Besançon qu'il avait fait toutes les diligences nécessaires en vue de trouver des locataires, qu'il n'existait pas de demandes pour des appartements de même catégorie que le sien et que de nombreux logements étaient vacants dans la commune de BEAUCOURT, M. X... entendait démontrer que la vacance du logement sis ..., à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 1987, était indépendante de sa volonté au sens de l'article 1389 du code général des impôts, et qu'il était ainsi en droit de bénéficier du dégrèvement prévu par cette disposition législative ; qu'en constatant que M. X... s'était borné à faire paraître des annonces dans la presse locale, que cette démarche ne suffisait pas à établir qu'il avait preuve de toute la diligence nécessaire pour parvenir à louer son appartement et qu'il n'établissait pas ainsi que la vacance était indépendante de sa volonté, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen dont il était saisi et n'était pas tenu de répondre aux différents arguments invoqués à l'appui de ce moyen ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à tous les moyens dont il était saisi ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant, d'une part, que pour obtenir le bénéfice des dispositions précitées, M. X... se borne à affirmer, sans l'établir, qu'il s'est employé à rechercher des locataires, et n'a pu produire les justificatifs demandés par l'administration quant à la publication d'annonces dans la presse locale ; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires pour trouver de nouveaux locataires ; que, d'autre part, si M. X... soutient que son local n'a pu être loué en raison de la situation du marché locatif dans la commune de BEAUCOURT marquée par l'existence de nombreux logements vacants, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui permettre de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts ; que, par suite, la vacance pendant plus de trois mois au cours de l'année 1987 de son appartement sis ... ne pouvant être regardée comme indépendante de sa volonté, M. X... ne peut bénéficier au titre de ladite année du dégrèvement de taxe foncière prévu à l'article 1389 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 avril 1990, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X... et au ministre délégué au Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.