CETATEXT000007549259 J5XLX1991X10X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549259.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00275, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00275 C PIETRI FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 mai 1990 par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : - de réformer le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 1987 par lequel le ministre de l'Education nationale a liquidé sa pension civile sans tenir compte de la bonification résultant de services accomplis dans la résistance pour la période du 20 juin 1944 au 6 décembre 1944 ; - d'ordonner la prise en compte, selon l'option la plus favorable, de la période du 7 septembre 1944 au 6 décembre 1944 pour le calcul de sa pension de retraite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Roger X..., qui a été nommé le 1er septembre 1964 en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire - chef de section -, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite le 2 janvier 1987 ; qu'il conteste l'arrêté du 2 février 1987 portant concession de ladite pension au motif que le ministre de l'Education nationale a liquidé sa pension sans tenir compte de la bonification résultant des services accomplis dans la résistance durant la période du 8 septembre au 6 décembre 1944 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'Intérieur (F.F.I.), et des textes intervenus pour son application, ainsi que du décret n° 51-95 du 27 janvier 1951, que seul un certificat d'appartenance aux unités F.F.I., du modèle A national, délivré par l'autorité militaire avant le 15 mars 1951, fait foi de la période de services accomplis dans la Résistance susceptible d'être prise en compte pour la retraite comme service militaire effectif ; qu'il est constant que parmi les pièces produites par M. X... ne figure pas ledit certificat ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 75-725 du 6 août 1975 complété par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 : " ...Les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de Résistance peuvent donner lieu sur la demande de l'intéressé à la délivrance, par l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée. Les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation de droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés. Ces périodes ne donnent lieu ni à incription sur les pièces nationales militaires ni à reconstitution de carrière. Lorsque le temps correspondant en tout ou partie aux périodes de Résistance précitées est déjà rémunéré ou susceptible de l'être dans une pension de retraite, les intéressés peuvent demander à bénéficier de la rémunération la plus favorable. L'option une fois exercée est irrévocable" ; Considérant que l'attestation délivrée le 14 mai 1984 à M. X... par ledit office établit que "le temps de présence dans la Résistance pris en considération pour l'attribution du titre de combattant correspond à la période du 20 juin 1944 au 7 septembre 1944" ; que les dispositions de l'article 2 du décret précité du 6 août 1975 font obstacle à ce que le certificat de libération en date du 6 décembre 1944 produit par le requérant puisse suppléer au défaut de validation par les autorités compétentes des services effectués au cours de la période du 8 septembre au 6 décembre 1944 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration n'a pas pris en compte cette période pour la liquidation des droits à pension de M. X..., lequel, au surplus, ne saurait demander, pour la première fois en appel, le bénéfice de la rémunération la plus favorable admise par les dispositions susmentionnées ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demanderArticle 1 : La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, et au ministre de l'Economie, des Finances et du Budget. 48-02-02-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE Arrêté 1987-02-02 Décret 1944-09-20 Décret 51-95 1951-01-27 Décret 75-725 1975-08-06 art. 2 Décret 82-1080 1982-12-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.