CETATEXT000007549261 J5XLX1991X11X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 novembre 1991, 90NC00566 90NC00573, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00566 90NC00573 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu 1°) sous le n° 90NC00566, la requête enregistrée le 18 octobre 1990 présentée pour la S.A. Le Vêtement Féminin sise ... ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 142 523 F représentant le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1980 dans les rôles de la commune de TROYES ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; Vu 2°) sous le n° 90NC00573 la requête enregistrée le 22 octobre 1990 présentée pour la S.A. Le Vêtement Féminin sise, ... ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 62 608 F représentant le complément de TVA qui lui a été réclamé pour la période du 1er Janvier au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 6 août 1986 ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de Monsieur LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Maître DESPLATS, Avocat de la S.A. Le Vêtement Féminin, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la S.A. Le Vêtement Féminin sont dirigées contre deux jugements en date du 4 juillet 1990 par lesquels le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, d'un complément de TVA qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'étendue et l'objet du litige : Considérant que la S.A. le Vêtement Féminin ne conteste que les redressements dont elle a fait l'objet au titre de l'impôt sur les sociétés et la T.V.A. en raison d'un rehaussement des recettes du magasin Adam au titre de l'année 1980, pour un montant de 222 330 F H.T. ; Considérant que pour demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie, la S.A. Le Vêtement Féminin soutient que la procédure est entachée d'irrégularité et que la méthode utilisée par l'administration pour procéder à la reconstitution de ses recettes est radicalement viciée dans son principe ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisie en application de l'article L.59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration" ; Considérant que les redressements litigieux effectués par l'administration ont été établis conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts dans sa séance du 26 mai 1986 ; que dès lors, il appartient à la S.A. Le Vêtement Féminin d'apporter la preuve que l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition est supérieure aux bénéfices effectivement réalisés par elle ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Le Vêtement Féminin tenait une comptabilité unique pour les trois magasins ADAM, MISS et LES ELEGANTES qu'elle exploitait à TROYES dans la même rue et qui diffusaient à une même clientèle des vêtements identiques ou complémentaires ; que pour calculer un coefficient multiplicateur sur achats par magasin, le vérificateur a entendu reconstituer les achats revendus dans chacun des magasins sans expliquer quels éléments tirés de la comptabilité globale ou de données extra-comptables auraient pu lui permettre de procéder à cette évaluation ; que celle-ci n'a abouti à remettre en cause que le coefficient d'un seul magasin pour une seule des années soumises à vérification ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la société a contesté, dès la réponse à la notification de redressements, la méthode suivie en soulignant d'une part que sa comptabilité globale ne permettait pas de départager des achats par magasin et d'autre part que des articles étaient transférés d'un magasin à l'autre en fonction des stocks respectifs et des opportunités de vente ; que dès lors, la société est fondée à soutenir que la méthode de reconstitution utilisée par le service pour rectifier le chiffre d'affaires du magasin ADAM pour l'année 1980 est dans son principe même insusceptible de dégager une base de redressement qui ne soit pas excessivement hasardeuse ou imprécise ; que dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Le Vêtement Féminin est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête ;Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 4 juillet 1990 sont annulés.Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés et de la T.V.A. assignés à la S.A. le Vêtement Féminin au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 222 330 F.Article 3 : La S.A. le Vêtement Féminin est déchargée des droits et pénalités correspondants à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Le Vêtement Féminin et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.