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90NC00667

CETATEXT000007549272 J5XLX1991X11X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549272.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 novembre 1991, 90NC00667, publié au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00667 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 décembre 1990 sous le n° 90NC00667 présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; Le ministre délégué au budget demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL "Etablissements X... et Compagnie" la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées en matière tant de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1985 que d'impôt sur les sociétés au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de remettre à la charge de la SARL "Etablissements X... et Compagnie" les droits de TVA portés sur l'avis de mise en recouvrement 86.3813 A du 15 janvier 1986 et de rétablir la société aux rôles d'impôt sur les sociétés émis le 31 mars 1986 sous les numéros 50001 à 50004 pour un montant total de 852 931 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. Bonhomme, Conseiller ; - et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Besançon a déchargé la société à responsabilité limitée "Etablissements X... et Compagnie", d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, d'autre part, des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1980 au 30 mars 1985, au motif que la procédure de taxation d'office était fondée sur des informations recueillies irrégulièrement ; que le ministre conteste cette décharge au motif qu'elle ne pouvait être fondée sur l'irrégularité de la procédure d'imposition et demande le rétablissement desdits impôts ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 22 et 25 avril 1985, deux agents de la brigade de contrôle et de recherche des services fiscaux du Jura, dont il est soutenu qu'ils intervenaient sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique alors en vigueur, ont procédé à un contrôle de la facturation des Etablissements X... et Compagnie ; qu'après avoir effectué un relevé des ventes indiquées en comptabilité comme ayant été faites au comptant, ils ont demandé à la société de préciser la désignation des clients concernés par ces ventes ; que la réponse de la société a révélé un nombre important de ventes réalisées sans facture au profit de commerçants ambulants ; que le 11 juin 1985 M. X..., informé préalablement qu'il lui serait dressé procès-verbal pour une infraction à la législation économique, a reconnu la matérialité des faits reprochés à la société qu'il dirigeait et a présenté un document sur lequel était noté depuis le mois d'août 1983 le détail des ventes litigieuses ; que ledit document a été saisi pour être annexé au procès-verbal dressé pour constater l'infraction économique ; Considérant qu'en admettant même que la visite domiciliaire du 11 juin 1985 ait été irrégulière pour s'être déroulée au domicile de M. X... sans respecter les formes prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 précitée, cette visite ne constitue pas un élément de la vérification de comptabilité auquel la société a été soumise à partir du 11 juin 1985 ; que par suite, cette circonstance ne peut avoir aucune influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que dès lors, le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a motivé l'annulation qu'il a prononcée par l'irrégularité de la procédure de saisie du document précité au domicile de M. X... ; Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL X... et Compagnie à l'appui des conclusions de sa demande de première instance ; Considérant que la SARL X... et Compagnie soutient que les investigations entreprises sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 l'ont été à seule fin de rechercher des preuves d'infractions à la législation fiscale et seraient par suite entachées d'un détournement de procédure ; que si l'administration soutient que les agents, qui sont intervenus les 22 et 23 avril 1985 dans les locaux de la société X... pour procéder aux investigations sus-évoquées, agissaient dans le cadre de la législation relative au contrôle économique alors en vigueur, elle ne fait état devant le juge de l'impôt d'aucun élément indiquant qu'ils disposaient, antérieurement aux procédures sus-évoquées, de soupçons précis et sérieux que la société avait méconnu les obligations fixées par l'ordonnance précitée en matière d'établissement de factures et donc commis des infractions économiques de nature à justifier les investigations entreprises ; que la constatation d'infraction de cette nature ainsi que la transmission au parquet d'un procès-verbal le 22 octobre 1987, postérieurement à la saisine du tribunal administratif par ladite société, ne peuvent suffire pour légitimer a posteriori l'utilisation d'une telle procédure par l'administration en l'absence de toute indication, devant le juge de l'impôt, sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique qui auraient motivé les interventions administratives forcées dans les locaux professionnels du contribuable ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées que l'administration fiscale, qui ne disposait alors pour les besoins du contrôle fiscal d'aucune procédure légale de perquisition, a utilisé la procédure susmentionnée autorisée par l'ordonnance du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves d'infractions à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, l'administration a commis un détournement de procédure qui entache d'irrégularité la procédure de vérification fiscale à la suite de laquelle ont été établies les impositions litigieuses ; que dès lors, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL des Etablissements X... et Compagnie la décharge des impositions contestées ;Article 1 : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée des Etablissements X... et Compagnie et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION -Irrégularité de l'exercice du droit de communication - Existence - Enquête procédant d'un détournement de procédure à des fins de contrôle fiscal - Existence. 19-01-03-01-01 Dès lors que l'administration ne fait état devant le juge d'aucun élément indiquant qu'antérieurement à la mise en oeuvre d'un contrôle économique fondé sur l'ordonnance du 30 juin 1945, elle disposait de soupçons sérieux et précis concernant l'existence d'infractions économiques, l'utilisation aux fins du contrôle fiscal des informations recueillies à cette occasion est entachée d'irrégularité pour détournement de procédure sans que la découverte d'infractions économiques et la transmission du P.V. au parquet ne suffisent à légitimer a posteriori la procédure. Ordonnance 45-1484 1945-06-30

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