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89NC00683

CETATEXT000007549274 J5XLX1991X11X0000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 89NC00683, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00683 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 janvier 1989 sous le n° 89NC00683, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes prévues à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles la société SARTILOR a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge des amendes litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1 - Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; Considérant qu'il est constant que des redressements ont été apportés aux bénéfices de la SARL SARTILOR imposables à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 95 900 F au titre de l'année 1979 correspondant à des recettes dissimulées et un montant de 2 909 F au titre de l'année 1980 correspondant à une charge déduite non justifiée ; Considérant, d'une part, que si le requérant établit avoir maintenu dans l'entreprise les bénéfices déclarés de la société, il n'apporte pas la preuve que les redressements opérés sur ceux-ci correspondent à des sommes mises en réserve ou incorporées au capital ; Considérant, d'autre part, que la société SARTILOR a été régulièrement mise en demeure par notifications en date des 27 décembre 1983 et 3 juillet 1984 de désigner les bénéficiaires des revenus considérés comme distribués ; qu'elle s'est bornée en réponse à contester l'existence de ces distributions ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Victor X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 109, 110, 1763 A

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