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90NC00010

CETATEXT000007549285 J5XLX1991X12X0000000010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1991, 90NC00010, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00010 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Jacq M. Damay Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1990 sous le n° 90NC00010, présentée par la régie départementale des sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura dont le siège est aux ROUSSES

(39220), représentée par son directeur en exercice ; La régie départementale demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1982, 1983 et 1984 en matière de retenue à la source à raison des rémunérations versées à son directeur ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : "I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... " ; Considérant qu'il est constant que M. X..., directeur de la régie départementale des sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura, avait son foyer permanent d'habitation en Suisse et, en conséquence, avait son domicile fiscal dans ce pays ; que par suite, la rémunération servie à M. X... devait faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 182 A susrappelé du code général des impôts et cela, sans qu'il soit besoin de rechercher la nature publique ou privée des liens de droit unissant M. X... à son employeur, ladite retenue à la source s'appliquant à toutes rémunérations publiques ou privées ; Considérant qu'aucune disposition de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ne restreint la possibilité pour l'administration fiscale française d'opérer la retenue à la source sur les rémunérations versées en France à une personne dont le domicile fiscal est situé en Suisse ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 : "Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds spécial à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre des services rendus actuellement ou antérieurement ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations" ; que l'imposition de la rémunération versée par la régie départementale des sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura, personne morale de droit public français, est réservée à la France par cette disposition, quelle que soit la nature publique ou privée des liens de droit unissant l'employé à cette personne publique ; qu'en conséquence la régie requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de l'article 1er de l'arrangement relatif au régime fiscal des frontaliers signé à Paris le 18 octobre 1935 aux termes duquel : "Les employés ou ouvriers qui habitent dans l'un des cantons suisses parties au présent arrangement et viennent travailler en France sont exonérés des impôts français sur le revenu pour les sommes perçues en rémunération de l'activité déployée en France ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la régie départementale des sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la régie départementale de sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la régie départementale des sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura et au ministre délégué au Budget. 19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Suisse (convention du 9 septembre 1966) - Absence de restriction à la retenue à la source prévue à l'article 182 A du C.G.I.. 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE -Retenue sur rémunération (article 182 A du C.G.I.). 19-01-01-05-02, 19-04-01-02-06-01 Le contribuable, directeur de la régie départementale des sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura, avait son foyer permanent d'habitation en Suisse et, en conséquence, avait son domicile fiscal dans ce pays. La rémunération qui lui était servie par la régie départementale devait faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts et cela, quelle que soit la nature publique ou privée des liens de droit unissant le contribuable à son employeur, ladite retenue à la source s'appliquant à toutes rémunérations publiques ou privées. Aucune disposition de la convention passée entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ne restreint la possibilité pour l'administration fiscale française d'opérer la retenue à la source sur les rémunérations versées en France à une personne dont le domicile fiscal est situé en Suisse. Arrangement 1935-10-18 régime fiscal des frontaliers art. 1 CGI 182 A Convention 1966-09-09 France Suisse art. 21

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