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90NC00042 90NC00043

CETATEXT000007549286 J5XLX1991X12X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00042 90NC00043, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00042 90NC00043 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 janvier 1990 sous le numéro 90NC00042, présentée pour la S.A. VRAU dont le siège social est ... à 59800 LILLE, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société VRAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ; Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 janvier 1990 sous le numéro 90NC00043, présentée pour la S.A. VRAU dont le siège social est ... à 59800 LILLE, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société VRAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société VRAU concernent l'impôt sur les sociétés auquel celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction ... de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ; Considérant qu'il résulte de cette disposition que sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants droit, une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos le 31 mars des années 1976 à 1982, la société anonyme VRAU a versé des pensions à des veuves d'anciens dirigeants s'élevant respectivement à 35 156 F, 39 763 F, 43 785 F, 49 503 F, 55 034 F, 63 630 F et 71 705 F au profit de Mmes X... et Yvonne Z... et à 21 595 F, 24 426 F, 26 850 F, 30 410 F, 33 968 F, 39 117 F et 44 037 F au profit de Mme Y... ; qu'après une vérification de comptabilité portant sur les quatre premiers exercices et un contrôle sur pièces pour les trois suivants, le service a réintégré ces sommes dans les bénéfices imposables de la société qui conteste le bien-fondé de ces réintégrations ou demande qu'à tout le moins celles-ci soient limitées à 13 056 F, 16 000 F, 18 920 F, 24 000 F, 24 326 F, 27 480 F et 29 536 F pour chacun des exercices concernés ; Considérant toutefois qu'au cours de la période vérifiée, Mmes X... et Yvonne Z... et Mme Y... détenaient respectivement 21 %, 28 % et 6,9 % du capital de la société ; qu'elles disposaient en outre d'autres revenus s'élevant pour les années 1976 à 1982 à 34 593 F, 37 162 F, 55 654 F, 53 236 F, 71 000 F, 69 405 F et 72 113 F pour Mme Antoinette Z..., à 36 504 F, 29 687 F, 76 568 F, 73 302 F, 84 138 F, 61 546 F et 69 555 F pour Mme Yvonne Z... et à 42 827 F, 34 215 F, 40 711 F, 80 403 F, 76 124 F, 98 747 F et 86 951F pour Mme Y... ; qu'ainsi elles ne se trouvaient pas dans des cas exceptionnels justifiant que l'entreprise puisse être autorisée, en vertu des dispositions législatives précitées et quelles qu'aient pu être la durée et la qualité des services rendus par ses anciens dirigeants, à faire figurer dans ses charges déductibles les sommes versées aux veuves de ceux-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VRAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;Article 1 : Les requêtes de la société anonyme VRAU sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VRAU et au ministre délégué, chargé du budget. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209

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