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90NC00049

CETATEXT000007549288 J5XLX1991X12X0000000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549288.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 90NC00049, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00049 Plein contentieux fiscal C VINCENT FRAYSSE Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par la société anonyme CARNOTLUX, dont le siège est ... II à LUXEMBOURG, représentée par M. Gilles Y..., demeurant ... - 54190 ; La société anonyme CARNOTLUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à la décharge de la taxe annuelle prévue à l'article 990 D du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ou, subsidiairement, d'en accorder le dégrèvement partiel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué au budget et tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 990 F du code général des impôts, la taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale des immeubles ou droits réels possédés ou détenus en France par des personnes morales dont le siège est situé hors de France "est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement" ; qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance "en matière de droits d'enregistrement ... et de taxes assimilées à ces droits" ; qu'il résulte des dispositions susénoncées que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur les contestations des décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses portant sur la taxe prévue à l'article 990 F du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARNOTLUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la société anonyme CARNOTLUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., ancien représentant fiscal de la société CARNOTLUX, à Me X..., liquidateur de la société CARNOTLUX, et au ministre délégué au budget. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI 990 F CGI Livre des procédures fiscales L199

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