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91NC00051

CETATEXT000007549290 J5XLX1991X12X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 91NC00051, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00051 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 janvier 1991 sous le n° 91NC00051, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti d'une part au titre de l'impôt sur le revenu des années 1983 à 1985, d'autre part au titre de la taxe à la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986 ; 2°/ de lui accorder le sursis de paiement ; 3°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Roger X... demande à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1983 à 1985 ainsi que des compléments de droits de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1986 en raison de l' exploitation d'un salon de coiffure à CHATEAU-THIERRY ; Considérant que le chiffre d'affaires, à partir duquel ont été calculés les rehaussements litigieux du revenu imposable, a été reconstitué en appliquant d'une part aux achats utilisés pour assurer les prestations de service un coefficient de marge brute égal à 10, lequel correspond selon l'administration au taux minimum de la fourchette de 10 à 14 dégagée par une monographie régionale et, d'autre part, aux reventes en l'état un coefficient de 1,5 reconstitué à partir des prix pratiqués ; Considérant que M. X... fait valoir que le coefficient de marge brute ainsi retenu est supérieur à ceux dégagés par une étude réalisée par le centre de gestion dont il est adhérent et portant sur 50 coiffeurs de l'AISNE ; qu'il résulte du dossier qu'en l'absence de stock détaillé, il n'a pas été possible de déterminer avec précision le pourcentage des achats revendus en l'état par rapport à celui des achats consommés ; que le vérificateur n'a pas recherché les conditions réelles d'exploitation du salon de M. X... et s'est borné à appliquer à une partie des achats du requérant un coefficient tiré d'une monographie, sans chercher à vérifier cette méthode de reconstitution nécessairement hasardeuse compte tenu de la part des produits utilisés par rapport au coût de la main-d'oeuvre en recourant à d'autres éléments d'appréciation ; que dans ces conditions la reconstitution litigieuse doit être regardée comme effectuée de façon excessivement sommaire et viciée dans son principe même ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que les redressements contestés sont irréguliers ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et d'accorder la décharge des impositions contestées ;Article 1 : Il est accordé décharge à M. Roger X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des compléments de droits de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1986.Article 2 : Le jugement du 21 novembre 1990 du tribunal administratif d'AMIENS est annulé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE

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