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91NC00053

CETATEXT000007549292 J5XLX1991X12X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 91NC00053, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00053 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 janvier 1991, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X... a effectué de 1967 à 1979 sept achats et reventes ; qu'en particulier, il a en 1967 acheté un immeuble à MALO-LES-BAINS sur lequel il a fait édifier des locaux professionnels, l'habitation occupée par sa famille de 1970 à 1976 et des appartements vendus en l'état futur d'achèvement ou apportés à la S.C.I. SAINT-ELOI dont il détenait la majorité des parts sociales ; qu'il a également acheté en 1973 un terrain situé sur la commune rurale de GHYVELDE qu'il a revendu en deux lots distincts en 1978 et 1979, le premier étant composé d'une villa construite en 1976, que le requérant a occupé pendant deux ans avec sa famille avant de la revendre, le second étant composé d'un hangar agricole, d'un manège hippique et d'une maison à usage d'habitation réalisée par transformation des locaux construits en 1975 pour constituer les écuries d'un centre équestre ; que compte tenu de la fréquence de ces opérations et de la brièveté du délai qui a séparé l'achat et la revente, M. X... doit être regardé comme au nombre des personnes que visent les dispositions précitées de l'article 35-I du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance qu'il aurait employé les fonds que la cession des anciennes écuries lui ont procurés à l'assainissement financier de la S.C.I SAINT-ELOI, ni le fait que l'acquisition du terrain de GHYVELDE aurait été réalisée pour permettre à M. X... d'exercer la profession d'éleveur de chevaux que le requérant n'établit pas avoir effectivement exercée, ni enfin le fait qu'il ne se soit déclaré officiellement marchand de biens que le 1er janvier 1979 ; que dans ces conditions, la vente des anciennes écuries transformées en locaux d'habitation ne peut être regardée comme réalisée dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du requérant ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il prétend, les profits que lui ont procuré ladite vente sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que l'imposition litigieuse trouvant sa base légale, ainsi qu'il vient d'être dit, dans les dispositions de l'article 35-I du code, celles de l'article 150 C du même code, relative à l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une résidence principale, qui ne sont pas applicables en pareille hypothèse, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de LILLE lui a refusé la décharge de l'imposition contestée ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 35, 150 C

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