CETATEXT000007549294 J5XLX1991X12X0000001363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549294.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 décembre 1991, 89NC01363, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01363 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Schilte M. Damay Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 1989, présenté par le Ministre de l'Equipement et du Logement ; Le ministre demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat à payer aux époux Y... une indemnité de 120 000 F ; 2°) le rejet de la demande d'indemnité des époux Y... dirigée contre l'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 1989, présenté par le maire de BAMBECQUE ; il demande à la Cour d'annuler le jugement précité et de déclarer irrecevable la demande des époux Y... tant vis à vis de l'Etat que de la commune ; Vu le mémoire en défense et en recours incident, enregistré le 12 novembre 1990, présenté pour M. et Mme Y... demeurant ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) de rejeter le recours du ministre de l'équipement et du logement ; 2°) de réformer le jugement attaqué et de condamner l'Etat et subsidiairement la commune de BAMBECQUE au paiement d'une indemnité de 237 706,71 F avec intérêts au jour d'enregistrement de la requête ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - les observations de Maître LAFFON, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'un certificat d'urbanisme délivré le 4 octobre 1976 par le Préfet du NORD à M. X..., propriétaire d'un terrain situé au lieu dit "Canton de la pâture Bollengrie" dans la commune de BAMBECQUE, a déclaré inconstructible ledit terrain en raison de sa situation en zone rurale tout en mentionnant l'existence de réseaux publics d'eau potable et d'électricité ; que le 11 mai 1979, le terrain a été acquis en donation partage par Mme Z... ; que M. Y... a formulé le 30 juin 1980 une demande de permis de construire pour construire sa résidence principale et exploiter une pépinière sur la parcelle en cause ; que compte tenu de l'activité à caractère agricole ainsi prévu sur ce terrain, le maire de BAMBECQUE a délivré le permis de construire par arrêté du 3 octobre 1980 modifié le 4 décembre 1980 ; qu'après la réalisation de la construction, les constructeurs n'ont pu procéder au branchement de leur immeuble au réseau d'eau et d'électricité, ce branchement nécessitant au préalable une extension des réseaux ; que M. et Mme Y... font valoir qu'en leur délivrant le certificat d'urbanisme et le permis sus-évoqués, l'administration les a inexactement informés sur la desserte en eau et électricité de leur terrain et leur a ainsi causé un préjudice ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L 421-5 du code de l'urbanisme : "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; Considérant que le permis de construire délivré le 3 octobre 1990 et modifié le 4 décembre 1980 ne comportait aucune restriction quant aux dessertes des réseaux publics d'eau et d'électricité ; qu'il est constant que ces dessertes n'existaient pas ; qu'ainsi le maire, était tenu, soit de refuser le permis, soit de l'assortir des précisions prévues à l'article L 421-5 du code de l'urbanisme ; qu'en délivrant un permis illégal, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant toutefois qu'il appartenait d'une part aux pétitionnaires, qui prétendaient utiliser le terrain en cause à des fins agricoles, de vérifier les conditions de branchement de leur construction à la conduite d'eau supposée les desservir ; que d'autre part, ils avaient déposé, comme ils y étaient tenus, un plan de masse à l'appui de leur demande de permis de construire ; que ce plan, élaboré par leur architecte, comportait le tracé d'un réseau électrique assurant la desserte de la construction envisagée ; que s'il appartenait au maire de BAMBECQUE de vérifier, dans le cadre de l'instruction du permis de construire, l'exactitude des mentions portées sur ce plan, les carences de M. et Mme Y... dans la vérification des caractéristiques des réseaux existants et les renseignements inexacts qu'ils ont fournis ont été de nature à atténuer la responsabilité de l'administration ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir pour moitié la responsabilité de cette dernière ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'est pas contesté que le raccordement aux réseaux publics était techniquement réalisable au prix de la réalisation d'une extension ; qu'ainsi la faute commise par le maire de BAMBECQUE n'a pas eu pour effet de rendre inhabitable la construction entreprise ; que M. et Mme Y... ne font pas valoir que s'ils avaient eu connaissance du surcoût lié à ce raccordement, chiffré par eux-mêmes à 24 906,71 F pour le réseau électrique et 50 000 F pour le réseau d'eau potable, à la date de la délivrance du permis de construire, ils auraient renoncé à ce projet ; qu'ils n'établissent pas davantage que ces dépenses supplémentaires constituent la cause directe et certaine qui les a fait différer l'achèvement de la construction et engager des frais de loyers ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre à la fixation d'une indemnité correspondant aux loyers qu'ils ont acquittés ; que compte tenu de la localisation de la construction réalisée, les frais de raccordement aux réseaux publics devaient en tout état de cause être mis à la charge des époux Y... ; qu'ils ne peuvent dès lors justifier d'un préjudice indemnisable correspondant au coût de la réalisation desdits raccordements ; Considérant en revanche, qu'en raison de la faute commise par le maire, les requérants ont été exposés à des dépenses supplémentaires inattendues et ont été de manière imprévue confrontés à la nécessité de faire réaliser des travaux de raccordement sans lesquels la construction n'était pas habitable ; qu'ainsi, la faute de l'administration a généré des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste réparation, compte tenu du partage de responsabilité, en allouant de ce chef à M. et Mme Y... une indemnité de 20 000 F ; que ces derniers ont droit aux intérêts sur cette somme à compter du 14 novembre 1985, date d'enregistrement de leur requête devant le tribunal administratif ; Sur la collectivité publique responsable : Considérant que le permis de construire a été délivré par le maire de BAMBECQUE au nom de l'Etat ; que l'indemnité sus-mentionnée est destinée à réparer le préjudice résultant de la faute commise par le maire dans le cadre de la procédure de la délivrance d'un permis de construire au nom de l'Etat et ne correspond pas, comme le prétend le ministre, à la répétition de l'indu prévue par l'article 72-I de la loi du 30 décembre 1967, que ladite indemnité dès lors doit être mise à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 ;Article 1 : La somme de 120 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de LILLE du 29 mai 1989 est ramenée à 20 000 F.Article 2 : La somme de 20 000 F portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1985.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE du 29 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'équipement et du logement et le recours incident de M. et Mme Y... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au ministre de l'équipement et du logement et au maire de BAMBECQUE. 60-02-05-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE -Responsabilité à raison de la délivrance d'un permis de construire - Existence de faute - Octroi d'un permis de construire pour un terrain non desservi par les réseaux publics sur une demande ne contenant pas les indications requises sur le raccordement à ces réseaux (article L.421-5 du code de l'urbanisme). 60-02-05-01 La délivrance d'un permis de construire irrégulier au regard des prescriptions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le bénéficiaire de ce permis. Cette responsabilité est toutefois atténuée par la faute que commet le demandeur en fournissant des plans de raccordement aux réseaux publics inexacts. Partage de responsabilité par moitié. Réparation des troubles dans les conditions d'existence causés par la nécessité de faire face à des dépenses imprévues de raccordement aux réseaux publics mais rejet des demandes d'indemnité correspondant d'une part aux loyers acquittés dans l'attente de l'achèvement de la construction et d'autre part aux frais de raccordement au réseau. 1. Cf. CE, 1972-11-03, Dame Maury, n° 82544, T. p. 1260 ; CE, 1975-11-12, S.C.I. Résidence du Pays d'Oc, n° 94825, T. p. 1333<br/> Code de l'urbanisme L421-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 67-1253 1967-12-30 art. 72
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.