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91NC00389

CETATEXT000007549296 J5XLX1993X02X0000000389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 91NC00389, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00389 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1991 au greffe de la cour, présentée par M. X... MARQUETTE, demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 suivant le rôle n° 36 mis en recouvrement le 30 novembre 1985 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1985 à raison du déficit reportable sur ladite année résultant de la réduction de ses bases d'imposition de l'année 1984 d'une somme de 63 331 F représentant la plus-value dégagée à l'issue de sa cessation d'activité ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la cour fixe à 18 772 F le montant du déficit reportable de M. Y... au titre de l'année 1984 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par réclamation en date du 16 décembre 1985 déposée auprès du directeur des services fiscaux de la Meuse, M. Y..., qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste et était placé sous le régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux, a contesté le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 en exposant qu'il convenait de porter en charges déductibles le montant de deux factures dont il estimait avoir justifié la réalité et le caractère professionnel ; qu'après rejet de cette réclamation par décision notifiée le 31 juillet 1986, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de ce litige par requête enregistrée le 23 septembre 1986 ; qu'en cours d'instance, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement de l'imposition en cause au motif qu'ayant admis comme justifiée l'une des factures précitées, les bénéfices non commerciaux de M. Y... se trouvaient réduits à un montant ne le rendant plus imposable ; que, par ordonnance du 16 avril 1991 rendue au titre de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif a estimé que la requête de l'intéressé était ainsi devenue sans objet et prononcé un non-lieu à statuer ; Considérant que s'il ne disconvient pas qu'il a été satisfait à sa demande en tant qu'elle concernait les deux factures précitées, M. Y... fait néanmoins valoir qu'un différend continuait à l'opposer à l'administration en tant que, parmi les éléments ayant concouru aux redressements dont il a été l'objet au titre de l'année 1984, figure la reprise d'une plus-value d'un montant de 63 331 F qu'il aurait contestée, et dont l'exclusion de ses bases d'imposition conduirait à faire apparaître un déficit qu'il eût été fondé à reporter sur ses bénéfices de l'année 1985, qui ont ainsi été indûment majorés ; Considérant qu'en informant la cour de sa décision d'admettre l'exonération de la plus-value litigieuse le ministre du budget doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme acquiesçant à la demande du requérant ; Considérant toutefois que si ces conclusions impliquent nécessairement le prononcé d'un dégrèvement partiel de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 à raison du déficit reportable de l'année 1984 sur l'année 1985 résultant de l'exonération de ladite plus-value, le ministre du budget se borne à demander à la cour de fixer le montant du déficit reportable de l'année 1984 à une somme non contestée de 18 772 F ; qu'il appartient ainsi à la cour, sans avoir à examiner ni le bien-fondé des conclusions du requérant, ni la régularité de l'ordonnance attaquée, dès lors que ce dernier ne soutient pas expressément que le premier juge aurait omis de statuer sur sa demande d'exonération de la plus-value, de faire droit aux conclusions susvisées du ministre du budget et de renvoyer M. Y... devant ce dernier afin qu'il soit procédé au dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1985 à concurrence de l'admission d'un déficit reportable de 18 772 F apparu en 1984 ;Article 1 : Le déficit reportable sur l'année 1985 du revenu imposable de M. Y... au titre de l'année 1984 est fixé à 18 772 F.Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le ministre du budget afin qu'il soit procédé à la liquidation du dégrèvement correspondant à la fixation de ses bases d'imposition au titre de l'année 1985 conformément aux dispositions de l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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