CETATEXT000007549299 J5XLX1993X02X0000000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/92/CETATEXT000007549299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 90NC00393, inédit au recueil Lebon 1993-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00393 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1990 présentée pour la S.A. "BOUCHE Père et Fils" dont le siège social est ... EPERNAY, représentée par son président du Conseil d'administration en exercice ; La société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la totalité des dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Me CHAMEROY, avocat de la S.A. BOUCHE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme BOUCHE Père et Fils, qui exerce l'activité d'exploitant viticole négociant en vins de Champagne et dont les associés détenant plus de 99 % du capital social sont également porteurs, ensemble, de la totalité des parts du groupement foncier agricole du Point du Jour, a pris en location par bail à ferme à long terme en date du 3 novembre 1977 la totalité du domaine viticole appartenant audit groupement, soit 24 hectares, 80 ares et 87 centiares de vignobles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société BOUCHE Père et Fils, l'administration fiscale a estimé que les fermages versés par cette dernière au groupement foncier agricole du Point du Jour au cours des exercices clos les 31 octobre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 excédaient la valeur locative réelle du vignoble pris à ferme et que cet excédent de fermage n'avait d'autre cause qu'une collusion d'intérêts entre le groupement foncier agricole du Point du Jour et la société BOUCHE Père et Fils ; qu'elle a en conséquence regardé cette dernière comme ayant ainsi effectué un acte anormal de gestion devant entraîner la réintégration dudit excédent dans les bénéfices de la société BOUCHE Père et Fils imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant été saisie du désaccord, l'administration, conformément à l'avis émis par la commission, a réduit les fermages susceptibles d'être déduits des résultats de la société, de 1 720 284 F à 1 102 746 F au titre de l'exercice clos en 1980, de 825 236 F à 764 107 F au titre de l'exercice clos en 1981, de 1 426 897 F à 851 538 F au titre de l'exercice clos en 1982 et de 1 238 068 F à 678 766 F au titre de l'exercice clos en 1983 ; Sur la régularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts : Considérant qu'il ressort des termes de son avis que pour se prononcer sur le caractère normal ou exagéré des fermages déduits par la société requérante, sur la base des propositions de l'administration, lesquelles se référaient notamment au fermage moyen dégagé, à partie de 457 hectares recensés, par l'ensemble des baux à ferme à long terme constatés dans le secteur d'Epernay, la commission des impôts, après avoir estimé qu'il lui était possible de se prononcer sur le fermage annuel en fonction de la superficie totale prise à bail, a considéré que les quantités de denrées réclamées étaient excessives au regard des fermages de même nature pratiqués dans la Champagne viticole ; qu'en conséquence, pour évaluer à la valeur de 2 000 kilogrammes de raisin par hectare le montant du fermage qu'elle a estimé devoir admettre comme constituant un fermage normal, la commission s'est expressément référé aux usages de la région auxquels correspondait, selon elle, un fermage représentatif d'une valeur de produits comprise entre 1 400 et 2 000 kilogrammes de raisin par hectare ; qu'ainsi la commission, qui s'est bornée à prendre en compte des éléments statistiques et des moyennes locales, n'était pas tenue pour justifier sa position de se fonder sur des éléments de comparaison tirés des résultats d'entreprises similaires nommément désignées ; que dès lors l'avis de la commission départementale est, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'au titre des exercices clos au cours des années 1980 à 1983 la société BOUCHE Père et fils a déduit des annuités de fermage correspondant respectivement à la valeur par hectare de 3 120, 2 160, 3 432 et 3 648 kilogrammes de raisin que cette variation annuelle du montant du fermage résultait des clauses du bail à long terme que la société avait conclu avec le groupement foncier agricole du Point du Jour, en vertu desquelles le fermage correspondant au minimum à la valeur de 1 800 kilogrammes de raisin par hectare devrait être majoré en proportion de cette augmentation lorsque la quantité de récolte maximale autorisée chaque année pour l'appellation commerciale serait supérieure à 7 500 kilogrammes par hectare ; que pour justifier les redressements litigieux l'administration a estimé, d'une part, que le principe de l'indexation à la hausse du montant des fermages en fonction des plafonds autorisés pour l'appellation "Champagne" était en contradiction avec les règles du bail à ferme telles qu'elles sont fixées par l'article L. 411-11 du code rural, et, d'autre part, en l'absence de détermination par l'administration préfectorale pour les années litigieuses des maxima et minima de quantités de denrées à prendre en compte pour fixer les prix du fermage, telle que cette détermination est prévue par le même article L. 411-11, que les quantités effectivement retenues étaient exagérées ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les bénéfices imposables des exercices litigieux la fraction des annuités initialement déduite qui excédait, pour chaque année, la valeur de 2 000 kilogrammes de raisin par hectare ; Considérant que ce faisant, l'administration ayant, comme il vient d'être dit, suivi l'avis de la commission départementale, il appartient à la société BOUCHE Père et Fils d'établir les faits qui justifient selon elle une évaluation du fermage à un montant supérieur ; Considérant en premier lieu, alors que la société requérante conteste le fait que le bail litigieux serait contraire au statut du fermage, qu'à même la supposer établie cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé des impositions ; Considérant en second lieu, alors que les redressements contestés sont intervenus comme il a été dit ci-dessus, d'une part en l'absence de fixation par l'autorité administrative des quantités maximum de denrées à retenir pour la fixation du prix du fermage et d'autre part en l'absence de désignation par l'administration d'éléments de comparaison précisément cités, que la société requérante a versé au dossier l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1991 aux termes duquel " ... les loyers applicables aux baux de vignes plantées ayant droit à l'appellation "Champagne" sont compris pour un bail, tel le bail à long terme, dont la durée est égale ou supérieure à 18 ans, entre un minimum fixé à 1 200 kilogrammes de raisin par hectare et un maximum fixé à 2 600 kilogrammes par hectare" ; que ce document, eu égard à sa nature réglementaire et aux évaluations qu'il contient, lesquelles, transposables en l'absence de circonstances particulières aux exercices en litige sont moins restrictives que celles qu'a retenues la commission départementale, suffit, dans les circonstances de l'espèce, à permettre à la société BOUCHE Père et Fils d'établir que la limitation de la déduction des fermages que lui a imposée l'administration est excessive en tant qu'elle n'admet pas la déduction au titre de chaque exercice d'un loyer représentatif au maximum de 2 600 kilogrammes de raisin par hectare ; qu'en revanche en se bornant à invoquer en outre de façon générale et théorique les différents modes d'exploitation de la vigne qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant du fermage, et sans préciser sur quelles pièces comptables ou extra-comptables pourraient s'exercer les investigations d'un expert, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère injustifié de la réintégration des loyers litigieux au delà de la valeur de 2 600 kilogrammes de raisin par hectare ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société BOUCHE Père et Fils est seulement fondée à prétendre à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas limité pour chacun des exercices en litige les redressements consécutifs à la réintégration d'une partie des loyers déduits à la seule fraction desdits loyers qui excédait la valeur représentative de 2 600 kilogrammes de raisin par hectare ; Sur la demande d'allocation des dépens : Considérant qu'en l'absence de frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction engagés tant en première instance qu'au cours de la procédure d'appel, la société requérante n'est pas fondée à demander que des dépens soient mis à la charge de l'administration ;Article 1 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la S.A. BOUCHE Père et Fils au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, le montant des annuités de fermage admis en déduction est fixé pour chaque exercice à la contre-valeur de 2 600 kilogrammes de raisin par hectare.Article 2 : La S.A. BOUCHE Père et Fils est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 et celui qui résulte de la modification des bases d'impositions définie à l'article 1.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BOUCHE Père et Fils est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 9 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à S.A. BOUCHE Père et Fils et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION Code rural L411-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.