CETATEXT000007549311 J5XLX1991X12X00000B0018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 91NC00018, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00018 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1991, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a rejeté comme non recevable sa requête tendant à l'indemnisation de la dépossession de trois maisons et d'une plantation d'oliviers dont elle était propriétaire en Algérie ; 2°) de lui accorder l'indemnité sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, que la commission doit être saisie dans le délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 codifié à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les délais de recours contentieux sont d'ordre public et s'imposent au juge qui doit tirer les conséquences de leur non observation ; que seul le législateur peut édicter des mesures générales destinées à relever les requérants des forclusions encourues par eux ; qu'aucun texte ultérieur n'a écarté l'application du délai de deux mois résultant de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 susmentionné, notamment en considération de circonstances d'ordre personnel propres aux requérants ; que l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 n'a eu pour objet que de proroger, sous certaines conditions, le délai imparti par l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 pour déposer une demande d'indemnisation auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu notification le 15 juillet 1988 de la décision en date du 11 juillet 1988 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'indemnisation ; qu'elle n'a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens que le 16 septembre 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er : La requête de Mme Fatima X... est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fatima X... et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Décret 71-188 1971-03-09 art. 8 Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.