CETATEXT000007549315 J5XLX1991X12X00000B0448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 91NC00448, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00448 C SAGE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1991, présentée pour l'Omnium de Traitement et de Valorisation (O.T.V.), société anonyme dont le siège est "Le Doublon", ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de BRUAY-SUR-L'ESCAUT soit condamnée à lui verser une provision de 4 000 000 F, une somme de 50 000 F et à ce que soit ordonnée une expertise ; 2°) de condamner la ville de BRUAY-SUR-L'ESCAUT à lui verser la provision demandée et 50 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) d'ordonner une expertise sur le préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du contrat qui la liait à la ville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me X... du cabinet de Me DISTEL, avocat de la société anonyme "Omnium de Traitement et de Valorisation", - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, la société O.T.V. n'est pas fondée à soutenir, dès lors que l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne prévoit pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer le mémoire en défense présenté par la ville de BRUAY-SUR-L'ESCAUT en réponse à la notification qui lui avait été faite de la requête ; Sur le bien-fondé de la demande : En ce qui concerne la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que l'existence de l'obligation pour la ville de BRUAY-SUR-L'ESCAUT d'indemniser la société O.T.V. à la suite de la résiliation du contrat qui liait les parties est sérieusement contestable dans les circonstances de l'affaire ; que, par suite c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande de provision de 4 000 000 F présentée par la société O.T.V. ; En ce qui concerne l'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que la société O.T.V. a demandé au président du tribunal administratif de LILLE et demande en appel à la Cour d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues par ville de BRUAY-SUR-L'ESCAUT ; qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge du référé ou par l'expert sur le bien-fondé de la résiliation du marché dont la société était titulaire et sur l'étendue des droits de l'intéressée préjudicierait au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.128 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société O.T.V. ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la ville de BRUAY-SUR-L'ESCAUT à payer à la société O.T.V. la somme de 50 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la société O.T.V. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Omnium de Traitement et de Valorisation" et à la commune de BRUAY-SUR-L'ESCAUT. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R129, R128, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.