CETATEXT000007549319 J5XLX1992X01X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 90NC00113, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00113 Plein contentieux fiscal C SIMON DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 février 1990, présentée par M. X... Mohamed demeurant ... M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de BEAUVAIS ; 2°/ de prononcer la décharge partielle de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M.DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le régime d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 4 B : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ..." ; Considérant que si M. X... soutient que, pendant les années 1978, 1979, 1980 et 1981 relatives à l'imposition litigieuse, il séjournait en Lybie où il a épousé une ressortissante lybienne, dont il a eu deux enfants, où il exerçait ses activités professionnelles et que, dans ces conditions, il doit être regardé comme y ayant fixé son foyer, il résulte également de l'instruction qu'antérieurement à son installation en Lybie il était domicilié à BEAUVAIS, lieu d'implantation de son foyer en France, où résident sa première épouse de nationalité française et ses deux enfants ; que la circonstance qu'il se prévale de l'existence d'un foyer en Lybie ne suffit pas, en l'absence de convention fiscale entre la France et la Lybie conclue en vue d'éviter les doubles impositions, à l'exclure du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors qu'il est fiscalement domicilié en France ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander à être imposé pour la période considérée au titre de l'article 164C du code général des impôts qui vise les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... ; elle peut en outre lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant l'ensemble des revenus du contribuable, qu'ils aient leur source en France ou hors de France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., portant sur les années 1978, 1979, 1980 et 1981, a fait apparaître que, pour chacune de ces années, quatre comptes bancaires ouverts en France à son nom avaient été crédités de sommes importantes dont la provenance était inexpliquée ; qu'ainsi, au vu de ces opérations l'administration disposait d'éléments l'autorisant à penser qu'au cours des années considérées M. ZITOUNI avait disposé de revenus plus importants que ceux mentionnés dans ses déclarations ; que, dès lors, quelle que fût l'origine desdits revenus, l'administration était fondée, en application des dispositions de l'article L.16 précité, à demander au contribuable, comme elle l'a régulièrement fait par lettres du 12 novembre 1982 et du 24 février 1983, d'apporter les justifications qu'appelaient les sommes créditées à ses comptes bancaires ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration n'était pas tenue de lui communiquer, préalablement à l'envoi des demandes de justifications prévues à l'article L.16 précité, les éléments faisant apparaître la disproportion marquée entre les revenus non déclarés et ceux qui ont fait l'objet des déclarations, dès lors qu'il n'est ni établi par les pièces du dossier, ni même allégué par le requérant, qu'il ait remis à l'administration, pendant la période de vérification, des documents bancaires qui l'ont conduit à lui adresser les demandes de justifications ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années litigieuses ;Article 1 : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 4 A, 4 B, 164 C CGI Livre des procédures fiscales L16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.