CETATEXT000007549321 J5XLX1992X01X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 90NC00182, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00182 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 avril 1990 sous le numéro 90NC00182, présentée pour la coopérative régionale des propriétaires de Lorraine (C.R.E.P.O.L.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; La C.R.E.P.O.L. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de NANCY ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées avec toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais de timbres ; 3°/ de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais de justice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée, et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la coopérative régionale des propriétaires de Lorraine (C.R.E.P.O.L.), société anonyme à capital variable, a pour objet de grouper des propriétaires, membres d'une chambre syndicale de propriétaires de la région, faisant partie de l'union nationale de la propriété, afin d'améliorer la gestion et l'administration de leurs immeubles, l'étude et la réalisation de tous les travaux d'entretien et d'amélioration de leurs immeubles et de faciliter les contacts entre coopérateurs acheteurs et vendeurs sans intervenir en aucune façon dans l'achat et la vente ; que les opérations auxquelles elle se livre habituellement sur des immeubles dont elle n'est pas propriétaire en fournissant à ses adhérents, contre rémunération, des prestations de service, caractérisent l'activité professionnelle de gérant d'immeubles ; que pareille activité, en raison tant de sa nature que de la clientèle à laquelle la coopérative s'adresse, composée de propriétaires d'immeubles qui utilisent ses services pour la gestion de leurs biens et bénéficient ainsi d'une réduction des frais de gestion, revêt un caractère lucratif alors même que les dirigeants de la coopérative ne sont pas rémunérés et que les prix de gestion pratiqués sont inférieurs à ceux pratiqués par les cabinets de gestion immobilière ; que si la société C.R.E.P.O.L. poursuit un but non lucratif, si elle ne distribue aucun bénéfice et si ses membres ne peuvent être attributaires d'une part quelconque de l'actif, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer à cette activité son caractère professionnel ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "C.R.E.P.O.L." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge de l'imposition dont s'agit ; Sur les dépens et les frais de justice : Considérant que la société C.R.E.P.O.L. demande la condamnation de l'Etat aux dépens ainsi que le remboursement des frais de justice ; Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours adminstratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la coopérative régionale des propriétaires de Lorraine qui succombe dans la présente instance ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'elle avait exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : La requête de la coopérative régionale des propriétaires de Lorraine est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la coopérative régionale des propriétaires de Lorraine et au ministre délégué au budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.