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90NC00205 90NC00217

CETATEXT000007549323 J5XLX1992X01X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 90NC00205 90NC00217, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00205 90NC00217 C SAGE DAMAY Vu 1°/ la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 90NC00205 les 20 avril 1990 et 20 juin 1991 présentés pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré LOGIS 62, dont le siége social est ... - 62200 BOULOGNE-SUR-MER, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné la commune de SAINT-OMER à lui verser une indemnité de 2 026 175,08 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du marché conclu pour l'aménagement de l'îlot BUEIL ; 2° - de condamner la ville de SAINT-OMER à lui verser une indemnité de 9 971 497,33 F avec intérêts de droit capitalisés, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu 2°/ la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 90NC00217 les 23 avril et 16 août 1990, présentés pour la commune de SAINT-OMER ; Elle demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE du 28 décembre 1989 ; 2° - de rejeter la demande d'indemnité présentée par la société LOGIS 62 devant le tribunal administratif de LILLE, de mettre les frais d'expertise à la charge de cette société et de la condamner à lui verser 30 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Maître FARGE, avocat de la société anonyme d'HLM LOGIS 62 et de Maître LAUGIER, avocat de la commune de SAINT-OMER et de la Société nationale de construction QUILLERY, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société LOGIS 62 et de la ville de SAINT-OMER sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que l'allégation de la société LOGIS 62 selon laquelle le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 28 décembre 1989 serait entaché d'un vice de forme n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne saurait, dès lors, être retenue ; Au fond : Considérant que par jugement du 2 octobre 1987, le tribunal administratif de LILLE a déclaré que la résiliation du marché du 6 janvier 1983 par lequel la ville de SAINT-OMER avait confié à la société anonyme d'habitations à loyer modéré LOGIS 62 une mission de maître d'ouvrage délégué pour l'aménagement de l'îlot BUEIL devait être regardée comme intervenue aux torts et griefs de la commune et a ordonné une expertise sur le préjudice, y compris le manque à gagner, subi par la société LOGIS 62 ; En ce qui concerne l'origine des préjudices : Considérant que la ville de SAINT-OMER n'est pas fondée à soutenir que les sommes de 1 028 128,25 F, 174 789 F, 37 795,59 F et 137 604 F accordées par le tribunal administratif à la société LOGIS 62 au titre de remboursement de frais avancés et du manque à gagner sont étrangères au marché résilié et ne concernent qu'un contrat du 3 mars 1983, dès lors que ce dernier "compromis de vente" n'avait pour objet que la cession d'immeubles et en aucune façon l'exécution par la société LOGIS 62 de sa mission de maître d'ouvrage délégué ; En ce qui concerne les créances de tiers : Considérant que les premiers juges ont à bon droit écarté les conclusions de la société LOGIS 62 demandant à être personnellement indemnisée des préjudices subis par des tiers et non par elle-même ; Considérant que si la société QUILLERY, constructeur, réclame devant l'autorité judiciaire à la société LOGIS 62 une créance de 5 978 981,80 F qu'elle prétend détenir envers elle, cette somme ne présente pas le caractère d'une dette certaine de la société LOGIS 62, et ne saurait, dès lors, être incluse dans le préjudice indemnisable subi par ladite société ; En ce qui concerne la rémunération de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée et le manque à gagner : Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'aucun document contractuel ne permettait à la société LOGIS 62 de cumuler des honoraires de "conduite d'opération" et de "maîtrise de l'ouvrage" ; d'autre part qu'aucun manque à gagner autre que celui de la rémunération de la société en qualité de maître d'ouvrage délégué n'a été subi par elle, dès lors que l'opération devait être globalement déficitaire pour elle ; que, compte-tenu d'une somme de 200 452,93 F déjà versée par la ville pour la rémunération de ce type de mission, il y a lieu de ramener la somme restant due à la société au titre de sa mission de maître de l'ouvrage délégué, y compris le manque à gagner, à 148 913,55 F, au lieu de trois indemnités de 177 173,90 F, 353 725,73 F et 137 604 F accordées par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'indemnité de 2 026 175,08 F accordée par le tribunal administratif à la société LOGIS 62 doit être ramenée à 1 505 585 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la société LOGIS 62 a demandé le 20 avril 1990, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de LILLE lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la ville de SAINT-OMER à verser à la société LOGIS 62 une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que la société LOGIS 62 succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener la dite instance ; qu'il y a lieu, de condamner la société LOGIS 62 à verser à la ville de SAINT-OMER une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.Article 1 : La somme de 2 026 175,08 F que la ville de SAINT-OMER a été condamnée à verser à la société LOGIS 62 par le jugement du tribunal administratif de LILLE du 28 décembre 1989 est ramenée à 1 505 585 F.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité versée à l'article 1er ci-dessus et échus le 20 avril 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : La société LOGIS 62 versera à la ville de SAINT-OMER une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'HLM LOGIS 62, à la commune de SAINT-OMER, à la SCI Ilot BUEIL et à la société nationale construction QUILLERY. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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