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90NC00286

CETATEXT000007549325 J5XLX1992X01X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 90NC00286, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00286 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 mai 1990 sous le numéro 90NC00286, présentée par la S.A.R.L. SODICE SERVICES, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. SODICE SERVICES demande à la Cour : 1/ de réformer le jugement en date du 26 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1975 au 31 mars 1980 ; 2/ de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU le mémoire en défense enregistré le 8 avril 1991 présenté par le ministre délégué au Budget tendant à ce que la Cour : - décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés, - rejette le surplus de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 avril 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 866 859 F, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L. SODICE SERVICES a été assujettie au titre des années 1976-1977, 1977-1978 et 1979-1980 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. SODICE SERVICES relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : 1°/ Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu "; Considérant que, durant l'exercice clos au cours de l'année 1976, la société SODICE-SERVICES a employé MM. X..., Y... et Z... qui étaient ses associés et détenaient chacun le tiers de son capital ; qu'elle a versé au premier, qui était son gérant, une rémunération de 51 000 F pour l'exercice 1975-1976 tandis que M. Y... percevait au cours de ce même exercice 290 786 F et M. Z... 212 414 F ; que l'administration a réintégré aux résultats de la société la part de la rémunération versée à MM. Y... et Z... qui dépassait celle de M. X... et qu'elle a estimé n'être pas déductible au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code ; que la commission départementale des impôts directs ayant émis un avis favorable aux redressements afférents aux rémunérations dont s'agit, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'il suit de là que la société "SODICE SERVICES" a la charge d'établir que les rémunérations effectivement versées à MM. Y... et Z... correspondaient à la valeur des services que ceux-ci lui ont rendus ; Considérant que la société "SODICE SERVICES" se borne à invoquer une convention en date du 3 mars 1972, passée entre MM. X..., Y... et Z..., selon laquelle cette société, en vue d'assurer aux intéressés la même rémunération globale, compenserait, par l'importance respective des rémunérations qu'elle leur verserait, la différence entre les rémunérations que chacun d'entre eux pourrait recevoir de sociétés anonymes dont ils étaient président-directeur général et auxquelles la société requérante fournissait certaines prestations de services ; que, toutefois, cette société ne saurait être regardée, par la seule référence à la convention susanalysée, à laquelle elle n'était d'ailleurs pas partie, comme justifiant de ce que les services que lui ont rendus MM. Y... et Z... aient été plus importants que ceux que lui assurait son gérant et, par suite, que la rémunération des intéressés ait pu excéder celle de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements susmentionnés accordés en cours d'instance, la demande de la société "SODICE SERVICES" ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : A concurrence des sommes de 173 138 F, 336 581 F et 357 140 F en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels la société à responsabilité limitée "SODICE SERVICES" a été assujettie au titre respectivement des années 1976-1977, 1977-1978 et 1979-1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de cette société.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "SODICE-SERVICES" et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209

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