CETATEXT000007549327 J5XLX1992X01X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549327.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 89NC00327, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00327 C SAGE DAMAY Vu la décision en date du 2 avril 1991 par laquelle la Cour a, sur la requête de la Fédération régionale Léo Lagrange Nord-Pas de Calais, enregistrée sous le n° 89NC00327 et tendant, d'une part, à être "déchargée des montants de taxe sur la valeur ajoutée imputés par la commune d'Ambleteuse sur les annuités d'emprunts à rembourser en vertu de la convention du 22 juin 1982" passée entre la commune et la fédération requérante pour la gestion d'un village de vacances, d'autre part, à l'annulation de la décision du 14 avril 1987 par laquelle le trésorier payeur général du Nord-Pas de Calais a rejeté l'opposition qu'elle a formée contre un titre exécutoire émis par la commune d'Ambleteuse le 20 janvier 1987 pour avoir paiement de la troisième annuité d'emprunt s'élevant à 945 780,29 F, en outre à la condamnation de la commune d'Ambleteuse à lui payer une indemnité de 1 000 000 F, assortie des intérêts de droits capitalisés à compter du 5 février 1990, en réparation du préjudice subi du fait des paiements effectués en application du marché sus évoqué, subsidiairement enfin, à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction à l'effet de définir les obligations résultant pour elle de ladite convention, ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant des première et troisième annuités des emprunts nécessaires à la commune pour financer la fraction du coût des travaux dont s'agit et des débours afférents à la taxe sur la valeur ajoutée grevant ce coût qui devrait rester définitivement à la charge de la commune en l'absence de leur paiement par la fédération ; Vu le rapport d'expertise enregistré le 30 juillet 1991, déposé par M. X..., expert désigné par ordonnance du 27 mai 1991 ; Vu l'ordonnance du 9 septembre 1991 liquidant et taxant les frais d'expertise à 11 258,87 F ; Vu la décision du 7 août 1991 accordant à l'expert une allocation provisionnelle de 8 000 F mise à la charge de la Fédération régionale Léo Lagrange Nord-Pas de Calais ; Vu, enregistré le 7 janvier 1992, l'acte par lequel la S.C.P. WAQUET, FARGE-HAZAN, avocat de la Fédération régionale Léo Lagrange déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me FARGE, avocat de la Fédération régionale Léo Lagrange Nord-Pas de Calais, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de la Fédération régionale Léo Lagrange Nord-Pas de Calais est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application de l'article R.218 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre à la charge de la Fédération régionale Léo Lagrange Nord-Pas de Calais les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 11 258,87 F ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération régionale Léo Lagrange Nord-Pas de Calais.Article 2 : Les frais d'expertise susvisés sont mis à la charge de la Fédération régionale Léo Lagrange Nord-Pas de Calais.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération régionale Léo Lagrange Nord-Pas de Calais et à la commune d'Ambleteuse. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R218
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.