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91NC00219

CETATEXT000007549329 J5XLX1992X04X0000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00219, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00219 Plein contentieux fiscal C LAPORTE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 Avril 1991, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er Janvier 1987 au 31 Décembre 1988 ; 2° - de lui accorder le remboursement de la taxe contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 Avril 1992 - le rapport de M. LAPORTE , Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'après avoir cité les termes de l'article 256 du Code Général des Impôts qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les "livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti", le tribunal administratif de BESANCON a estimé que l'opération par laquelle M. Y... a mis à la disposition de Mme X... un poste dentaire techniquement aménagé, moyennant une rémunération fixée en proportion des honoraires perçus par celle-ci, rentrait dans le champ d'application de cet article ; que si les premiers juges n'ont pas ainsi précisé à laquelle des deux opérations visées à l'article 256 se rattachait l'opération litigieuse, ils ont suffisamment motivé leur jugement dès lors que, de toute évidence, ladite opération ne constituait pas une livraison de biens meubles et était seulement susceptible d'être regardée comme une prestation de services ; Considérant que, dans la mesure où il considère que les sommes litigieuses rémunérent des prestations de services taxables en vertu des articles 256 et 256 A du Code Général des Impôts, le jugement attaqué exclut nécessairement l'application de l'article 261-4-1° du même code qui exonère de la taxe sur la valeur ajoutée "Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ; que, dès lors, il ne peut être utilement reproché audit jugement de ne pas avoir mentionné l'article 261-4-1° du Code Général des Impôts ou de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels il écartait son application ; Considérant qu'en constatant que l'article 7 du contrat de collaboration se bornait à fixer les modalités de calcul de la rémunération en proportion des honoraires perçus et qu'en estimant que ces modalités étaient sans influence sur leur qualification juridique, les premiers juges ont écarté, par des motifs suffisants, les moyens tirés de ce que les rémunérations dont s'agit constituaient des rétrocessions d'honoraires non taxables ; Sur le bien fondé de l'imposition Considérant qu'aux termes de l'article 256.I du Code Général des Impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ...les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; Considérant qu'en application d'un contrat conclu le 17 Novembre 1981, M. Y..., chirurgien-dentiste, a mis à la disposition de Mme X... un "poste dentaire techniquement aménagé" ; qu'il résulte des dispositions dudit contrat que Mme X... "exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle, ne portera sur les documents de l'assurance maladie que son propre cachet, apposera sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère et assurera elle-même la couverture de sa responsabilité professionnelle" ; qu'en outre, Mme X... "recevra directement les honoraires qui lui sont dus par les patients qu'elle aura soignés" et "supportera les charges fiscales de son exercice professionnelle" ; que si, aux termes de l'article 1er du contrat, elle pourra effectuer des travaux sur des patients que M. Y... lui présentera, "il ne résulte aucune obligation dans cette situation, Mme X... exerçant à titre libéral, conservant la possibilité de refuser ses soins pour raisons professionnelles ou personnelles" ; que, dans ces conditions, en dépit du caractère non commercial de la profession dentaire, M. Y... s'est livré par ledit contrat à une opération commerciale entrant dans le champ d'application de l'article 256 précité du Code Général des Impôts et n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, exercé en commun à cette occasion la profession de chirurgien-dentiste avec son confrère ; que si, aux termes de l'article 7 du contrat, la redevance mensuelle versée par Mme X... était déterminée par référence aux honoraires perçus sur la prothèse ou les soins dentaires, cette stipulation, qui, à l'évidence, se borne à fixer les modalités de calcul de la rémunération, ne permet pas à M. Y... de soutenir qu'il n'a fait qu'exercer par le contrat litigieux et sous une forme d'exploitation particulière, son activité libérale de chirurgien-dentiste, et que ladite redevance constituerait un partage d'honoraires entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 261-4-1° du Code Général des Impôts ; Considérant, qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au Code Général des Impôts : "il n'est pas tenu compte des honoraires ...rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du Code Général des Impôts" ; que, toutefois, M. Y... ne peut utilement exciper de cette disposition pour soutenir que les sommes qu'il perçoit de son confrère en contrepartie de la mise à la disposition de ce dernier d'un cabinet équipé, ne rémunèrent pas une opération de nature commerciale exonérée de la T.V.A dès lors que cette disposition concerne un autre impôt que la T.V.A et la situation au regard de cet autre impôt du praticien qui use des locaux mis à sa disposition ; Considérant que si M. Y... invoque l'article 13 de la 6ème directive européenne du 17 mai 1977 qui, comme il l'indique, prescrit aux Etats membres d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice de professions médicales ou paramédicales, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que les sommes litigieuses ne constituent pas des honoraires partagés mais des rémunérations de prestations de services, et n'entrent pas, dès lors, dans le champ d'application de cette directive, laquelle a d'ailleurs été mise en oeuvre en droit interne par l'article 261-4-1° du Code Général des Impôts ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y... et au ministre du budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil art. 13 CGI 256, 256 A, 261 CGIAN2 310 HE

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