CETATEXT000007549331 J5XLX1992X04X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549331.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 90NC00331, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00331 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 Juin 1990 sous le numéro 90NC00331 présentée par Mme X... RENAUDAT, demeurant à FONTENAY-LE-PIERREUX 10400 SOLIGNY-LES-ETANGS ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 Avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 Avril 1992 : - le rapport de M. FONTAINE , Conseiller, - les observations de Mme Y... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité, repris aux articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales, et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception de la première intervention qui a eu lieu sur place le 13 novembre 1984 au matin et au cours de laquelle le vérificateur a examiné les justificatifs des dépenses et les factures d'achats de prothèses, la vérification de la comptabilité de Mme Y..., qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste à SIGNY-LE-PETIT (Ardennes), s'est poursuivie dans les locaux de l'administration ; qu'eu égard aux irrégularités entachant la comptabilisation des recettes, le vérificateur a procédé à son bureau à la reconstitution de celles-ci à partir des énonciations des relevés des caisses de sécurité sociale et des achats de prothèses ; que nonobstant le rapprochement effectué en sa présence entre les relevés susmentionnés et les énonciations de ses agendas-brouillons qu'elle aurait elle-même apportés, la contribuable a été privée de la possibilité de voir s'instaurer à son cabinet le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que dans ces conditions, la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition ; que, dès lors, la décharge des impositions contestées doit être accordée à la requérante ; Considérant qu'il suit de ce qui précéde que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 Avril 1990 est annulé.Article 2 : Mme X... RENAUDAT est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1649 septies, 1649 septies F CGI Livre des procédures fiscales L47, L52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.