CETATEXT000007549333 J5XLX1994X02X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549333.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00632, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00632 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU la requête enregistrée le 10 août 1992 présentée par M. Théodore X... demeurant ... à 67100 - STRASBOURG ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par les agissements de l'administration fiscale ; 2° - de condamner l'Etat à lui payer ladite somme de 30 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi à l'occasion de l'évaluation d'office de son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; que M. X... ne justifie d'aucune décision expresse lui ayant refusé l'indemnité de 30 000 F qu'il sollicite, ni même d'aucune demande à l'autorité compétente susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ; que devant le tribunal administratif, le ministre du budget avait opposé à titre principal la fin de non recevoir, tirée de l'absence de décision préalable et n'avait donc pas lié le contentieux en discutant le bien-fondé de la demande à titre principal ; qu'ainsi, faute d'une décision préalable rejetant une demande faite à l'administration, les conclusions de M. X... à fin d'indemnité ne sont pas recevables ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.