CETATEXT000007549336 J5XLX1994X02X0000000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/93/CETATEXT000007549336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00735, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00735 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1992, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES et Mme Marie-Rose Y... épouse X... demeurant ... à Quevy-Aulnois en Belgique ; La SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES et Mme LAURENT épouse X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat, de la COMMUNE DE GOGNIES-CHAUSSEE (Nord) et du DEPARTEMENT DU NORD à leur payer les sommes de 177 158,46 F en faveur de ladite SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES et de 45 103,23 F pour Mme LAURENT épouse X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont cette dernière a été victime le 12 juillet 1984 à bord de son véhicule automobile sur une route traversant le territoire de la COMMUNE DE GOGNIES-CHAUSSEE ; 2°/ de condamner l'Etat, le DEPARTEMENT DU NORD, la COMMUNE DE GOGNIES-CHAUSSEE et l'ENTREPRISE COCHERY à leur verser les sommes susmentionnées y compris les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 1987, date d'enregistrement de leur requête devant le tribunal administratif plus la capitalisation desdits intérêts ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse au VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me GASSE, avocat de la COMMUNE DE GOGNIES-CHAUSSEE et de Me VOUAUX, avocat de l'ENTREPRISE COCHERY, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme LAURENT épouse X... a été victime le 12 juillet 1984, vers 9 H 00, d'un accident alors qu'elle conduisait son véhicule dont elle a perdu le contrôle sur la partie française d'une voie publique frontalière franco-belge à hauteur de la COMMUNE DE GOGNIES-CHAUSSEE (Nord) ; que par trois requêtes distinctes, Mme LAURENT épouse X... et la SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, son assureur, ont demandé que l'Etat, le DEPARTEMENT DU NORD et la COMMUNE DE GOGNIES-CHAUSSEE soient condamnés à leur payer, en réparation du préjudice subi par la victime, les sommes respectives de 177 158,46 F en ce qui concerne la compagnie d'assurances et de 45 103,23 F en ce qui concerne Mme LAURENT épouse X... ; que, par un jugement unique en date du 9 juillet 1992, le tribunal administratif de Lille a rejeté les trois requêtes susmentionnées ; que la SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES et Mme LAURENT épouse X... relèvent appel dudit jugement en demandant la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, du DEPARTEMENT DU NORD, de la COMMUNE DE GOGNIES-CHAUSSEE et de l'ENTREPRISE COCHERY à leur verser les sommes susmentionnées avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie publique dont il s'agit avait fait l'objet sur sa section en cause, peu de temps avant l'accident litigieux, de travaux de goudronnage avec épandage de gravillons en surface ; qu'il ressort du procès-verbal de la gendarmerie belge dressé le jour même, qu'un panneau triangulaire AK 22 "projection de gravillons" était disposé de façon visible sur le bas-côté droit de la route au début des travaux ; que si les requérants soutiennent que ce panneau n'aurait été placé que juste au début des travaux, ce que ne confirme pas le croquis annexé audit procès-verbal, cette circonstance ne suffirait pas en tout état de cause à établir une insuffisance de signalisation dès lors qu'il ressort aussi dudit procès-verbal de gendarmerie que la visibilité de part et d'autre des lieux de l'accident était de 200 mètres ; qu'ainsi l'existence de la section gravillonnée de ladite route se signalait d'elle-même en raison du temps sec et clair aux jour et heure de l'accident et n'appelait pas la présence supplémentaire d'un panneau invitant les automobilistes à réduire leur vitesse ; que, par conséquent, la signalisation des travaux litigieux étant correctement assurée, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être invoqué par Mme LAURENT épouse X... et la SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ; que dès lors, Mme LAURENT épouse X... et la SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 8-1 : Considérant que Mme LAURENT épouse X... et la SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES qui succombent dans la présente instance ne sont pas fondées à demander la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la COMMUNE DE GOGNIES-CHAUSSEE et du DEPARTEMENT DU NORD tendant à ce que tous autres qu'eux mêmes soient condamnés à leur verser les sommes respectives de 5 000 F et 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni à la demande présentée au même titre par l'ENTREPRISE COCHERY tendant à ce que Mme LAURENT épouse X... soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête de Mme LAURENT épouse X... et de la SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'ENTREPRISE COCHERY, de la COMMUNE DE GOGNIE-CHAUSSEE et du DEPARTEMENT DU NORD tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LAURENT épouse X..., à la SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, à la COMMUNE DE GOGNIES-CHAUSSEE, au DEPARTEMENT DU NORD, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et à l'ENTREPRISE COCHERY. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.